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Le 04 février 2009
Ayant retenu que le droit marocain ne connaissait pas cette institution et que l'acte de kafala produit ne s'apparentait pas à une adoption créatrice d' un lien de filiation, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté la requête dont elle était saisie
Une dame a saisi un tribunal de grande instance d'une requête en adoption simple de son neveu, Mustapha. né le 22 août 1988 au Maroc, recueilli par elle suivant une décision marocaine de kafala du 17 juillet 2003.

Elle a été déboutée de sa demande par un jugement dont elle a interjeté appel.

La Cour d'appel de Nîmes (12 décembre 2006) a confirmé.

La dame a fait grief à l'arrêt de la cour de l'avoir déboutée de sa demande d'adoption simple, alors, selon elle, que lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas en matière d'adoption, l'avis d'audience doit être adressé, non pas aux parties, mais à leur avocat, qu'ayant relevé dans les visas de son arrêt que la convocation avait été adressée à elle à l'audience en chambre du conseil du 17 octobre 2006, tout en affirmant qu'en l'absence de conclusions de l'appelante et des moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles 807 et 950 du Code de procédure civile.

La Cour de cassation relève qu'il résulte du dossier de procédure que l'avocat de la dame a été avisé, par bulletin du 7 avril 2006, de la date de l'audience devant la cour d'appel.

La même a fait aussi un autre grief, celui que si la législation marocaine ne connaît pas l'institution de l'adoption, il n'en reste pas moins que la kafala donnée dans le respect de la législation marocaine doit être reconnue dans ses effets qui ne sont pas contraires à l'ordre public français; qu'en déboutant l'exposante, au motif que la kafala ne contient rien qui ressemble à un consentement à l'adoption, la cour d'appel a violé l'article 370-3, alinéa 2, du Code civil.

Non dit la Cour de cassation. L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France; ayant retenu que le droit marocain ne connaissait pas cette institution et que l'acte de kafala produit ne s'apparentait pas à une adoption créatrice d' un lien de filiation, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté la requête dont elle était saisie.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 28 janvier 2009 (pourvoi n° 08-10.034), rejet