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Le 13 août 2008
En jugeant qu'il ressortait des pièces du dossier que la clôture que Mme envisageait de réaliser était d'une hauteur de 2 m alors que le règlement du lotissement prévoyait une hauteur maximum de 1m50, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit
Aux termes de l'article 31-4 du règlement du lotissement: "Les clôtures devront être réalisées de la façon suivante (...) : En limite séparative et fond de lots : par un grillage plastifié vert d'une hauteur maximum d'1m50 pouvant être doublé d'une haie d'une hauteur maximum de 1m80 (...) Cependant, d'autres clôtures pourront être acceptées par la commune sous réserve que celles proposées par l'acquéreur soient en harmonie avec les clôtures de parcelles mitoyennes et qu'elles soient conformes aux directives du plan d'occupation des sols".

Les adaptations du règlement autorisées par ces dispositions ne portent que sur la nature des matériaux utilisés pour réaliser les clôtures et ne permettent pas de déroger à la règle limitant à 1,50 mètre la hauteur maximum des clôtures.

Par suite, en jugeant qu'il ressortait des pièces du dossier que la clôture que Mme envisageait de réaliser était d'une hauteur de 2 m alors que le règlement du lotissement prévoyait une hauteur maximum de 1m50, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit.

Compte tenu du caractère indivisible en l'espèce des travaux dont s'agit, de nature à justifier le dispositif du jugement attaqué; par suite, la commune de Libourne n'est pas fondée à demander son annulation.
Référence: 
Référence: - Conseil d'Etat statuant au contentieux, 3e et 8 sous-sect. réunies, 7 août 2008 (req. n° 288.966); publié aux tables du Recueil Lebon