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Le 14 août 2008
Ayant constaté que la bailleresse n'avait pas signifié son refus par acte extra-judiciaire, la cour d'appel qui en a exactement déduit que la SCI vieux moulin était réputée avoir acquiescé à la demande de despécialisation plénière, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision
La SCI du Vieux moulin de Kaysersberg a donné à bail à la société Bretzel chaud du moulin, un local à usage commercial le 24 avril 1990; l'activité désignée dans le bail était celle d'achat, vente à emporter des collations, petits plats, glaces, pâtisseries de toutes sortes et boissons à emporter; la locataire a, par acte d'huissier de justice du 30 décembre 2003, fait signifier à sa bailleresse une demande de despécialisation plénière; {{par lettre recommandée avec accusé de réception}} du 18 février 2004, la SCI du Vieux moulin a déclaré s'opposer à la demande; la société Bretzel chaud du moulin a saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir autoriser la despécialisation projetée.

La propriétaire bailleresse a fait grief à l'arrêt de cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon elle et en particulier, le bailleur destinataire de la demande de despécialisation du bail commercial doit faire connaître sa réponse dans le délai de trois mois de la signification de la demande et, à défaut, il est réputé avoir acquiescé à la demande; en énonçant que faute pour la SCI du Vieux moulin, bailleur, d'avoir signifié sa réponse par acte extra-judiciaire dans le délai légal,, sa réponse faite à l'intérieur de ce délai mais par lettre recommandée avec avis de réception était sans valeur et que l'acceptation était réputée acquise, la cour d'appel a violé l'article L. 145-49 du Code de commerce.

Elle ajoutait qu'en toute hypothèse, la notification faite par le bailleur en la forme ordinaire et non par la voie d'un acte extra-judiciaire constitue une irrégularité de forme qui n'entraîne la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La Cour de cassation est restée insensible à ces arguments.

Ayant constaté que la bailleresse n'avait pas signifié son refus par acte extra-judiciaire, la cour d'appel qui en a exactement déduit que la SCI vieux moulin était réputée avoir acquiescé à la demande de despécialisation plénière, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 11 juin 2008 (pourvoi n° 07-14.551), rejet