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Le 22 août 2008
Le prononcé du divorce n'acquiert force de chose jugée qu'à l'expiration des voies de recours, y compris lorsqu'il est prononcé sur le fondement de l'article 233 du Code civil.

Question soumise à la Cour de cassation pour avis:

La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ayant, dans le cas du divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage des articles 233 et 234 du Code civil, expressément précisé, par rapport au texte ancien, d'une part que l'acceptation du principe du divorce n'est pas susceptible de rétractation même par la voie de l'appel, et d'autre part que, s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce, l'appel non limité peut-il, dans ces conditions, remettre en cause le prononcé du divorce ou, faute d'intérêt pour l'appelant au sens de l'article 546 du Code de procédure civile, l'appel concerne-t-il seulement les conséquences du divorce, celui-ci devant être considéré alors comme définitivement prononcé et ayant notamment mis fin au devoir de secours?

La Cour de cassation est d'avis que l'appel général d'un jugement prononçant un divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, même si l'acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut plus être remise en cause, sauf vice du consentement, ne met pas fin au devoir de secours, la décision n'acquérant force de chose jugée qu'après épuisement des voies de recours.
Référence: 
Référence: - Avis de la Cour de cassation du 9 juin 2008, n° 0080004