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Le 07 octobre 2015

Monsieur X a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande tendant à voir sa mission de tuteur limitée à cinq années

alors, selon le moyen soutenu par lui, que nul n’est tenu de conserver la tutelle d’une personne au-delà de cinq ans, à l’exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l’intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs ; qu’en déboutant le tuteur, père de la personne protégée, de sa demande tendant à voir limiter sa mission à cinq ans motifs pris que "M. Philippe X... peut à tout moment et quand il l’estimera opportun, demander au juge des tutelles à être déchargé de sa mission de tuteur" et "rien ne permet d’apprécier à quel moment (le tuteur) ne serait plus à même d’exercer sa mission" la cour d’appel a ajouté une condition à la loi et a violé l’art. 453 du Code civil.

Mais la durée de la tutelle des majeurs et celle des fonctions du tuteur étant indépendantes, la cour d’appel, qui n’a pas fixé la durée de la mission de M. X et a exactement rappelé qu’il pourrait à tout moment demander à en être déchargé, n’a pas méconnu les dispositions de l’article 453 du code civil .

Et M. X a aussi fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter sa demande tendant à être dispensé d’établir les comptes de gestion de la tutelle alors, selon lui, que lorsque la tutelle n’a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut, par dérogation aux art. 510 et 511 du code précité et en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d’établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l’approbation du greffier en chef ; qu’en déboutant M. X de sa demande tendant à être déchargé de l’établissement du compte de gestion, aux motifs inopérants, d’une part, que la personne mise sous tutelle percevait l’allocation adulte handicapée et, d’autre part, que l’établissement de ce compte ne présentait pas de difficulté, sans considération de la modicité des revenus et patrimoine de la personne protégée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’art. 512.

Mais la dispense de compte de gestion n’étant qu’une faculté pour le juge, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a estimé que l’établissement du compte de gestion devait permettre un contrôle des dépenses faites dans l’intérêt de Mme X.

Référence: 

- Arrêt n° 1078 du 7 oct. 2015 (pourvoi 14-23.955) - Cour de cassation - Première chambre civile