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Le 22 novembre 2008
Le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense
Après le prononcé de leur divorce, un différend a opposé M. X à Mme Y, qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, sur le calcul des créances dues au mari au titre des remboursements des arrérages d'un emprunt ayant servi au financement de l'acquisition d'un immeuble par son épouse, des deniers qu'il lui avait fournis ayant servi à la réalisation de travaux dans cet immeuble et des échéances d'un emprunt qu'il avait pris en charge pour financer le rachat d'une servitude dont ce bien était grevé.

1/ Le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense.

Pour fixer le montant de la créance de M. X envers Mme Y au titre du remboursement des arrérages de l'emprunt ayant servi à financer l'acquisition de l'immeuble, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que le profit subsistant doit être déterminé en recherchant dans quelle proportion la valeur appartenant à l'épouse représente la dépense effectuée par le mari lors de l'acquisition et de rapporter cette fraction à la valeur actuelle de l'immeuble.

La Cour de cassation censure.

En statuant ainsi, alors que, pour fixer la créance du mari au titre du financement partiel de l'acquisition de l'immeuble appartenant à l'épouse, il convenait, d'abord, de chiffrer la plus-value procurée à cet immeuble en déduisant de la valeur actuelle de ce bien la valeur qu'il aurait eue à la même date sans les travaux de conservation et d'amélioration et et l'extinction de la servitude, la cour d'appel a, par fausse application, violé l'article 1543 du Code civil, ensemble les articles 1479 et 1469, alinéa 3, du même code.

2/ L'arrêt attaqué fixe la créance de M. X au titre du financement des travaux de conservation et d'amélioration de l'immeuble à une somme calculée d'après la proportion de la dépense effectuée par le mari.

La Cour de cassation censure.

En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y.. faisant valoir que le financement des travaux par M. X n'avait été que partiel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

3/ Pour fixer la créance de M. X au titre du financement des travaux de conservation et d'amélioration de l'immeuble, l'arrêt attaqué retient encore que le profit subsistant doit être déterminé en recherchant quelle proportion du prix d'acquisition de l'immeuble représente la dépense effectuée par le mari et de rapporter cette dépense à la valeur actuelle du bien.

La Cour de cassation censure.

En statuant ainsi, alors que pour déterminer l'avantage réellement procuré au patrimoine de l'épouse, il convenait de déduire de la valeur actuelle de l'immeuble la valeur actuelle de ce bien sans les travaux réalisés, la cour d'appel a, par fausse application, violé l'article 1543 du Code civil, ensemble les articles 1479 et 1469, alinéa 3, du même code.

4/ Après avoir constaté que le financement par le mari du rachat de la servitude grevant l'immeuble appartenant à son épouse n'avait été que partiel, l'arrêt de la cour d'appel a énoncé qu'eu égard à la plus value apportée au bien, cette créance peut être évaluée à la somme de 68.500 EUR.

La Cour de cassation censure.

En statuant ainsi, sans déterminer, concrètement, comme elle y était invitée, la plus-value apportée à l'immeuble par l'extinction de la servitude et sans rechercher la proportion dans laquelle le mari avait contribué au financement de la dépense, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1543 du Code civil, ensemble les articles 1479 et 1469, alinéa 3, du même code.

Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 5 novembre 2008 (pourvoi n° 07-14.379), cassation