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Le 06 avril 2011

En vertu de l'article R. 313-25 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, l'autorisation spéciale de travaux est instruite dans les formes et délais prescrits pour les permis de construire; aux termes de l'article R. 421-1-1 du même code alors applicable: {La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) .}

Les travaux autorisés par la décision en litige consistent en la réhabilitation d'un bâtiment, lequel faisait partie d'un ensemble immobilier situé 1, rue Michelet, 18 et 19 place Nationale et placé depuis le 5 mars 1965 sous le régime de la copropriété; cependant, un acte notarié des 27 et 29 déc. 2003 a annulé l'ancien état descriptif de division en copropriété pour le remplacer par un état descriptif de division en volumes; il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par la décision en litige portent sur le lot de volume n° 1 comprenant le terrain d'assiette de l'immeuble et composé, pour une surface de base de 122 mètres carrés, du sous-sol, du rez-de-chaussée pour la part non comprise dans les deux autres lots et des trois étages; à la date de la décision contestée, ce lot de volume n° 1 appartenait en totalité à la société anonyme Magellan patrimoine, laquelle en sa qualité de propriétaire faisait partie de l'AFUL Nationale Michelet; cette association était donc habilitée à demander et obtenir l'autorisation d'effectuer des travaux de rénovation dans le lot de volume n° 1; une telle autorisation pouvait être régulièrement délivrée à l'AFUL, dont Mme X faisait partie en qualité de propriétaire d'une autre partie commerciale située au rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier, définie par le lot de volume n° 3 depuis l'acte précité des 27 et 29 déc. 2003, sans que l'accord préalable de cette dernière ait été requis; n'obligeait pas à un tel accord préalable la double circonstance que Mme X ait été locataire d'une annexe de son commerce incluse dans le lot de volume n° 1 et que les travaux envisagés, correspondant à l'installation d'un ascenseur, aient été de nature à la priver de l'usage de cette annexe; si la requérante fait encore valoir que l'installation de cet ascenseur induit des charges de copropriété en transformant une partie privative de l'immeuble en partie commune et si elle se prévaut des stipulations de l'acte des 27 et 29 déc. 2003 suivant lesquelles lorsque des travaux affectent l'usage d'éléments de l'ensemble immobilier appartenant à d'autres propriétaires , ils ne pourront être entrepris qu'avec l'accord préalable écrit de ces propriétaires , ces stipulations n'ont pas pour objet, contrairement à ce qu'elle soutient, de soumettre les propriétaires des 3 lots de volume à un régime de copropriété; {{ces dispositions contractuelles n'ont pas davantage pour effet de contraindre l'autorité administrative à vérifier l'existence de l'accord des propriétaires des deux autres lots avant d'autoriser les travaux envisagés, quand bien même ces travaux affecteraient-ils l'usage de leurs propres droits.}}
Référence: 
Référence: - C.A.A. de Bordeaux, Ch. 5, 19 juill. 2010 (req. n° 09BX03026)