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Le 26 février 2009
Seuls les parents et le ministère public, lui même éventuellement saisi par un tiers, peuvent saisir le juge aux affaires familiales à l'effet de voir confier un enfant à un tiers
L'enfant A X est né le 8 janvier 1992; il a été reconnu par sa mère, Mme X, le 20 décembre 1991 et par M. Z le 6 juin 1994; plusieurs décisions ont, à compter du 1er janvier 1998, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez M. Z; le 22 octobre 2002, Mme X a intenté une action en contestation de la reconnaissance de paternité souscrite par M. Z; au vu des résultats de l'expertise sanguine concluant à l'impossibilité pour l' auteur de la reconnaissance d'être le père de l'enfant, Mme X a, le 10 juin 2005, saisi le juge aux affaires familiales pour que la résidence d'A soit transférée à son domicile; un jugement du 7 juillet 2005 l'a déboutée de sa demande et a ordonné une enquête sociale; un arrêt du 9 janvier 2006 a déclaré nulle la reconnaissance de paternité de M. Z et a accordé à ce dernier un droit de visite sur le fondement de l'ancien article 311-13 du Code civil; l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel interjeté par Mme X à l'encontre du jugement du 7 juillet 2005, a constaté que la mère exerçait l'autorité parentale et dit que la résidence habituelle de l'enfant A serait fixée chez M. Z en application de l'article 373-3 du Code civil.

La Cour de cassation rappelle déjà que que les dispositions de l'article 373-3, alinéa 2, du Code civil, permettent au juge, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, de décider de confier un enfant à un tiers; cette faculté n'est pas limitée au cas où l'un des parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale.

Et, cassant l'arrêt de la cour d'appel, relève que pour fixer le lieu de résidence de l'enfant, la cour d'appel a accueilli la demande présentée directement devant elle par M. Z en sa qualité de tiers, mais qu'en statuant ainsi, alors que seuls les parents et le ministère public, lui même éventuellement saisi par un tiers, peuvent saisir le juge aux affaires familiales à l'effet de voir confier un enfant à un tiers, la cour d'appel a violé les les articles 373-2-8 et 373-3, alinéa 2, du Code civil ensemble l'article 1179-1 du Code de procédure civile.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., arrêt n° 185 du 25 février 2009 (pourvoi n° 07-14.849), cassation partielle