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Le 09 juin 2011
Il résultait des correspondances échangées entre les époux que depuis la séparation du couple intervenue en 1986, M. occupait seul l'immeuble litigieux et en avait la jouissance exclusive
Les époux s'étaient mariés le 25 sept. 1972 sous le régime de la séparation de biens; leur divorce a été prononcé par jugement du 25 juill. 2001.

M. a fait grief à l'arrêt attaqué (C.A. Caen, 13 jan. 2009), statuant sur les difficultés de liquidation du régime matrimonial, d'avoir dit qu'il était redevable envers l'indivision existant entre lui et Mme d'une indemnité d'occupation à compter du 31 mai 1988 pour avoir occupé l'immeuble situé à Orgères, alors, selon le moyen soutenu par lui:
- 1°/ qu'en se bornant à relever qu'il a établi son domicile dans l'immeuble indivis, qu'il a occupé en 1986 et qu'il est en possession de ses clefs, la cour d'appel, qui ne justifie pas qu'il a eu effectivement la jouissance privative et exclusive de cet immeuble, a violé l'article 815-9 du Code civil;
- 2°/ que c'est à celui qui prétend qu'un indivisaire est débiteur de l'indemnité prévue par l'article 815-9 qu'il appartient de le prouver; qu'il s'ensuit que l'indivisaire à qui l'indemnité est réclamée, est libre de conserver le silence sur la prétention qui est articulée contre lui tant que la preuve exigée n'est pas administrée.

Le pourvoi est rejeté.

En relevant que M. n'a pas contesté, dans tous les actes de la procédure de première instance, avoir eu la jouissance exclusive de l'immeuble indivis, ou encore qu'il n'a pas contesté, le 1er juill. 2004, devoir une indemnité d'occupation, la cour d'appel qui dispense Mme de rapporter la preuve qui lui incombait, a violé l'article 9 du Code de procédure civile.

La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, par motifs propres et adoptés, qu'{{il résultait des correspondances échangées entre les époux que, depuis la séparation du couple intervenue en 1986, M. occupait seul l'immeuble litigieux et en avait la jouissance exclusive}}.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 1t juin 2011 (pourvois numéros 09-67.090 et 10-15.107), rejet, non publié