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Le 24 janvier 2009
Il fallait rechercher si le fichier informatique en cause avait bien été établi à cette date et s'il avait été conservé dans des conditions interdisant à la caisse de modifier le contenu du document.
Lors d'un litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie à une entreprise, cette dernière contestait l'envoi par la caisse d'une lettre essentielle l'informant de la fin d'une procédure d'instruction concernant un salarié. Pour justifier son envoi du 20 janvier 2003, la caisse avait édité la copie informatique du courrier sur un papier à en-tête revêtu d'un logo utilisé depuis 2004. Les juges du fond avaient considéré ce procédé comme suffisant, la preuve de l'envoi de la lettre d'information pouvant être faite par tous moyens.

La Cour de cassation censure cette décision en rappelant que lorsqu'une partie n'a pas conservé l'original d'un document, la preuve de son existence peut être rapportée par la présentation d'une copie qui doit en être la reproduction non seulement fidèle mais durable. Par ailleurs, l'écrit sous forme électronique ne vaut preuve qu'à condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Le document produit par la caisse comme la copie informatique de la lettre en date du 20 janvier 2003 était insuffisant comme preuve; il fallait rechercher si le fichier informatique en cause avait bien été établi à cette date et s'il avait été conservé dans des conditions interdisant à la caisse de modifier le contenu du document.

Extrait de la décision:

{Attendu que pour débouter la société de sa demande, la cour d'appel, après avoir observé que la preuve de l'envoi de la lettre d'information pouvait être faite par tous moyens, énonce qu'il ne saurait être fait grief à la caisse de n'avoir conservé que la seule copie informatique du courrier en date du 20 janvier 2003 et que le fait de l'avoir édité sur du papier à en-tête revêtu d'un logo diffusé en 2004 ne saurait constituer en soi la preuve de l'absence de réception de l'original ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le document produit par la caisse pour justifier de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale répondait aux exigences des articles susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;}

Les textes en question sont les articles 1334, 1348 et 1316-1 du Code civil.

Nul doute que cette décision, eu égard aux textes ainsi cités, sera invoquée en d'autres circonstances.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 2e Chambre civ., 4 décembre 2008 (pourvoi n° 07-17.622), cassation