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Le 07 mai 2008

La clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ne peut être prononcée lorsqu'il subsiste des actifs réalisables du débiteur susceptibles de désintéresser, même partiellement, les créanciers. Aussi viole les articles L. 643-9 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et 303 du décret du 28 décembre 2005 (article R. 643-16 du Code de commerce), ainsi que l'article 621 du Code civil, la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que l'article L. 643-9 du Code de commerce, dans sa rédaction précitée, est applicable aux procédures en cours, prononce la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire aux motifs que la procédure collective ayant été ouverte en 1996, le délai raisonnable est largement dépassé et que le seul actif encore réalisable étant un appartement indivis, sur lequel les droits du débiteur se limitent à la nue-propriété des trois huitièmes, l'actif immobilier est manifestement impossible à réaliser dans un délai prévisible et donc raisonnable, alors que le nu-propriétaire peut disposer de l'immeuble indépendamment du droit réel d'usufruit dont il est grevé, qui peut s'exercer en quelques mains que la chose se trouve, et qu'une difficulté de réalisation ou la perspective d'un faible prix de cession ne constituent pas l'impossibilité de poursuivre les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.Référence: - Cour de cassation, Chambre com., 22 janvier 2008 (pourvoi n° 06-20.766), cassation