Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 25 mai 2016

Par acte sous seing privé du 30 octobre 2009 conclu avec le concours de la société Century 21 actimmo, M. Maurice X a vendu à la SCI Les Trois B les lots 644, 189, 671, 170, 739, 246, 824, 19 et 855, soit neuf lots, de l'état de division d'un ensemble immobilier sis ... au Plessis-Trévise, au prix de 340 000 €, outre la commission de l'agent immobilier d'un montant de 51 000 €. Dans cet acte, les parties avaient convenu que, si l'acte authentique n'était pas signé avant le 31 décembre 2009, le prix serait majoré de 10 % et s'établirait à la somme de 374 000 €. Le 5 novembre 2009, M. Christian Y, notaire du vendeur, a notifié la déclaration d'intention d'aliéner (DIA), mentionnant les lots 644, 189, 671, 170, 680, 162, 824, 19, 855, 246 et 739, soit deux lots de plus, au même prix que celui énoncé dans la promesse. Le 8 décembre 2009, la commune du Plessis-Trévise a exercé son droit de préemption sur les 11 lots, au prix mentionné dans la DIA. L'acte authentique de vente a été reçu le 2 juillet 2010 par M. Patrick Z, notaire de la commune. Par acte du 12 avril 2011, M. X et la société Les Trois B ont assigné la commune en annulation de la vente. 

Par jugement du 11 juin 2013, le Tribunal de grande instance de Créteil a :

- débouté M. X... et la société Les Trois B de l'ensemble de leurs demandes, 
- débouté la commune de sa demande de dommages-intérêts, 
- condamné in solidum M. X... et la société Les Trois B aux dépens et à payer à la commune... 

En cause d'appel, les appelants réclament que la résolution judiciaire de la vente soit prononcée en raison du défaut de paiement de la commission par la commune.

Le mandat, par acte sous seing privé du 16 octobre 2009, aux termes duquel M. X a donné à la société Century 21 actimmo le mandat de vendre les lots litigieux, énonce que la commission de l'agent immobilier, d'un montant de 51 000 €, est à la charge de l'acquéreur ; l'acte authentique du 2 juillet 2010, de réitération de la vente au profit de la commune, précise que "l'acquéreur s'oblige à verser à ladite agence la somme de 51 000 € toute taxes comprises pour la rémunérer des frais et démarches faites. Cependant, la commune se réserve le droit, toutefois, en qualité d'acquéreur, de remettre en cause le versement des fonds, dès lors qu'elle estime que, dans le cadre d'une vente à soi-même, tant le montant de la commission que son fondement demeurent contestables".

L'objet essentiel de l'acte du 2 juillet 2010 consiste à opérer le transfert de propriété des biens immobiliers par le vendeur à l'acquéreur en contrepartie du paiement du prix par ce dernier ; accessoirement, et pour respecter les dispositions d'ordre public de l'art. 6 de la loi du 2 janvier 1970 (loi Hoguet), l'acte de vente mentionne le montant de la commission et indique la personne en ayant la charge ; il s'en déduit que le défaut de paiement de la commission n'est pas un manquement de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de vente, dès lors que l'obligation trouve sa cause dans le mandat et non dans la vente et que seul le mandataire, qui n'est pas dans la cause, peut se prévaloir de sa non-exécution.

En conséquence, les appelants doivent être déboutés de leur demande de résolution du contrat de vente.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 13 mai 2016, N° de RG: 13/17284