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Le 13 octobre 2015

 

L'arrêt a été rendu au visa de l'art. 2313 du Code civil, ensemble l’art. 122 du Code de procédure civile.

Mme X s’est, par acte sous seing privé du 23 févr. 2007, rendue caution solidaire envers la société Banque populaire Côte d’Azur (la banque) d’un prêt consenti par celle-ci à la société Maison jardin (la société), par acte authentique du 15 février 2007 ; qu’assignée en paiement du solde, la caution a opposé l’irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure préalable de conciliation prévue par le contrat de prêt.

Pour accueillir cette fin de non-recevoir, l’arrêt d'appel retient que l’obligation de mettre en œuvre une procédure préalable de conciliation s’analyse en une exception inhérente à la dette en ce que cette prévision est indifférente à la personne du souscripteur et ne se rapporte qu’à l’obligation souscrite, dont elle définit les modalités présidant à son admission et sa mise en exécution.

En statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, ne concerne, lorsqu’une telle clause figure dans un contrat de prêt, que les modalités d’exercice de l’action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même dont la caution est également tenue, de sorte qu’elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Arrêt n° 896 du 13 oct. 2015 (pourvoi 14-19.734) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique