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Le 07 septembre 2009
Le juge judiciaire des référés est compétent pour autoriser, dans le cadre de la procédure de péril ordinaire, la démolition d'office d'un immeuble menaçant ruine
On sait qu'en vertu du IV de l’article L. 511-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 décembre 2005:

"{Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. La maire a aussi la faculté de faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande}".

Le Tribunal des conflits juge qu’il résulte tant de cet article que de l’objet de la mesure qui est la démolition d’un immeuble par exécution forcée, que le législateur a donné compétence du juge judiciaire statuant en référé pour autoriser le maire de la commune à procéder d’office, dans le cadre de la procédure de péril ordinaire, à la démolition d’un immeuble menaçant ruine.
Référence: 
Référence: - Tribunal des conflits, 6 juil. 2009 (n° 3702), Com. de Saint Christaud c/ Gonnet