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Le 29 mars 2017

Par six actes sous signature privée des 28 décembre 1989, 3 juin 1991, 16 décembre 1992, 21 septembre 2000 et 4 juillet 2003, Mme Arlette X épouse Y a prêté des fonds à son fils, M. Z ; ce dernier a mentionné les dettes en résultant au passif de son patrimoine dans ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) - à l'époque de ces prêts la prêteuse avait de 70 à 80 ans ; le 30 juin 2009, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification de son ISF pour les années 2003 à 2008, selon la procédure de l'abus de droit, au motif que les sommes portées au passif n'étaient pas déductibles, s'agissant de donations déguisées ; après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, M. Z a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de ce rappel d'imposition.

M. Z a critiqué l'arrêt de la cour d'appel admettant la position du fisc, arguant en particulier que le prêt d'argent est le contrat par lequel le prêteur remet à l'emprunteur une somme, à charge pour ce dernier de la lui rendre ; que le prêt d'argent est, par principe, sans intérêt et qu'il peut être stipulé sans terme ; que l'absence de remboursement d'un prêt qui n'est pas affecté d'un terme ne peut permettre d'écarter la qualification de prêt ; que pour juger que les prêts consentis à M. Z par Mme Y constituaient des donations, la cour d'appel a relevé que ces prêts n'étaient pas assortis d'un terme, qu'ils étaient sans intérêts, que leur remboursement était suspendu pendant une période définie et qu'ils n'avaient pas été remboursés ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à écarter la qualification de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des art. 893, 1892, 1895, 1899, 1900 et 1905 du code civil.

Il a ajouté que le prêt peut être valablement consenti entre membres d'une même famille ; que toute personne, quel que soit son âge, peut consentir un ou plusieurs prêts, la créance en résultant pour elle constituant, en cas de décès, un actif de sa succession ; que pour écarter la qualification de prêt, l'arrêt confirmatif attaqué s'est fondé sur les liens familiaux entre l'emprunteur et le prêteur, sur la pluralité des prêts et sur l'âge de ce dernier ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à écarter la qualification de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des art. 893, 1300, 1892 et suivants du code civil, ensemble l'article 1134 du même code.

Mais l'arrêt d'appel retient que le fait que certains caractères d'un acte ne soient pas interdits par la législation ou la réglementation en vigueur n'est pas en soi suffisant pour faire obstacle à ce que cet acte soit fictif et ait pour vocation d'en dissimuler un autre ; après examen de l'ensemble des circonstances et des caractéristiques des actes en cause, réunissant un faisceau d'indices concordants, il ajoute qu'en l'absence de stipulation d'intérêt et compte tenu du lien de parenté liant les parties, de l'âge du prêteur, de la succession des prêts et de l'absence de tout remboursement, l'intention libérale de Mme Y était démontrée en sorte que les actes en cause constituaient des donations et non des prêts, l'âge de 99 ans de celle-ci, lors du terme du premier prêt, rendant aléatoire l'obligation de remboursement ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Le pourvoi du contribuable est rejeté.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre commerciale, 8 février 2017, N° de pourvoi: 15-21.366 , rejet, inédit