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Le 13 février 2018

 

Le 12 novembre 2009, M. et Mme Y (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la société Banque Z, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis (la banque), un crédit d'un montant de 27'000 euro destiné à financer l'acquisition, réalisée le même jour, auprès de la société DJ Concept (le vendeur), d'un système solaire photovoltaïque devant être fourni et posé par elle ; au vu d'une attestation de livraison signée le 3 février 2010, la banque a versé les fonds entre les mains du vendeur, ultérieurement placé en liquidation judiciaire ; la banque a assigné les emprunteurs en remboursement du solde du prêt ; ceux-ci ont sollicité la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit.

Les emprunteurs ont fait grief à l'arrêt d'appel de les condamner à rembourser à la banque le montant du capital emprunté, alors que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui (principe de l'estoppel) interdit aux parties de soulever en cause d'appel un moyen en contradiction avec ceux développés par elles précédemment ; qu'au cas présent, la banque s'était constamment référée au droit de la consommation au cours de l'ensemble des instances ayant précédé l'arrêt attaqué ; qu'en déclarant dès lors recevable le moyen de la banque selon lequel le contrat de prêt la liant aux emprunteurs n'aurait pas été soumis aux dispositions des arti. L. 311-1 et suivants du code de la consommation, la cour d'appel a violé le principe susvisé selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.

Mais l'arrêt d'appel relève que les emprunteurs invoquaient expressément, dans leurs écritures, l'interdépendance des contrats de vente et de crédit conclus par eux le même jour, que les deux contrats sont indivisibles, le contrat de crédit étant l'accessoire du contrat de vente auquel il est subordonné, et que Mme Y a attesté de l'exécution du contrat principal afin d'obtenir la libération des fonds par le prêteur, lequel a mis ceux-ci à la disposition du vendeur ; l'interdépendance des deux contrats ayant été ainsi caractérisée, sur la demande des emprunteurs, il importe peu que la banque ait soutenu, en cause d'appel, que le contrat de crédit n'était pas régi par les art. L. 311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, après avoir prétendu, en première instance, qu'il était régi par le code précité.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 17 janvier 2018, N° de pourvoi: 17-10.251, rejet, inédit