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Le 23 janvier 2009
L'article 14 de la loi de modernisation de l'économie (LME) a élargi le champ de l'insaisissabilité du patrimoine de l'entrepreneur individuel, au-delà de sa résidence principale, à tout bien foncier bâti ou non bâti dont il est propriétaire, et précisé la portée de la renonciation à l'insaisissabilité.
L'article 14 de la loi de modernisation de l'économie (LME) a élargi le champ de l'insaisissabilité du patrimoine de l'entrepreneur individuel, au-delà de sa résidence principale, à tout bien foncier bâti ou non bâti dont il est propriétaire, et précisé la portée de la renonciation à l'insaisissabilité.

Le décret en référence intègre dans la partie réglementaire du Code de commerce les dispositions relatives à l'extension du bénéfice de l'insaisissabilité aux droits détenus par l'entrepreneur individuel sur tout bien foncier bâti ou non bâti non affecté à son usage professionnel (articles R. 123-37, 4° et R. 123-46, 2°).

{{Rappels}} (désormais aux articles R. 526-1 et R. 526-2 du Code):

- La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique demandant l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, ainsi que la mention du lieu de la publication de cette déclaration doivent être indiquées dans la demande d'immatriculation.

- La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée, sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, la déclaration de remploi des fonds et la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi, prévues à l'article L. 526-3, doivent, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative au RCS.

L'extension du domaine de la déclaration d'insaisissabilité à tout bien foncier, qu'il soit bâti ou non, dès lors qu'il n'est pas affecté à un usage professionnel, est applicable aux artisans (article 10 bis, II du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié).
Référence: 
Référence: - Décret n° 2008-1488, 30 décembre 2008; J.O. du 31 décembre 2008