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Le 21 août 2008
Le Conseil d'Etat relève qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier que la venderesse aurait conservé la propriété d'autres parcelles auxquelles se rapporterait la somme de 418.000 F.
Marie-Thérèse a cédé à la société M P, par acte de vente du 16 novembre 1996, un terrain situé sur le territoire de la commune de J, pour le prix indiqué de 1.300.000 F.

Après avoir souscrit le 26 février 1997, une première déclaration de plus-value établie sur la base de ce prix de cession, la venderesse a déposé le 2 décembre 1998 une déclaration rectificative mentionnant une plus-value de 596.570 F, calculée sur un produit de cession fixé à 1.718.000 F résultant de la prise en compte dans le prix de vente d'une somme de 418.000 francs versée par la société M P en exécution d'un avenant du 27 février 1996 à un protocole d'accord conclu le 27 octobre 1995.

Marie-Thérèse a contesté le supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge sur le fondement de cette déclaration rectificative.

La Haute juridiction administrative a relevé que, par le protocole d'accord du 27 octobre 1995 conclu pour mettre fin à un litige de voisinage opposant la société acquéreur et Marie-Thérèse, la société s'était engagée non seulement à verser une indemnité de 550.000 F en réparation de tous préjudices subis par Mme A mais aussi à réaliser des travaux de soutènement, de remblaiement et de clôture sur le terrain appartenant alors à Mme A; par avenant du 27 février 1996, les parties sont convenues que la société était dispensée d'exécuter les travaux de soutènement et de clôture et versait à Marie-Thérèse une somme de 418.000 F destinée à "indemniser l'intéressée des travaux qu'elle pourrait être amenée à réaliser si elle entreprenait une construction sur son terrain ou vendait celui-ci à des tiers" (le même jour, les parties signaient le compromis de vente portant sur le même terrain moyennant le prix de 1.300.000 F, qui a été suivi de l'acte de vente du 16 novembre 1996).

Le Conseil d'Etat relève qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier que la venderesse aurait conservé la propriété d'autres parcelles auxquelles se rapporterait la somme de 418.000 F. Les juges du fond ont pu ainsi déduire que ladite somme de 418.000 F constituait un complément du prix de cession, alors même qu'il n'était pas mentionné dans l'acte de vente.
Référence: 
Référence: - Conseil d'État statuant au contentieux, 10e sous-sect., 16 mai 2008 (pourvoi n° 284.873)