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Le 20 mars 2009
Y a-t-il une démarche à faire au moment du règlement de la succession pour rétablir la réserve de chacun, en prenant en compte la réalité des valeurs de l'époque de la donation et sans remettre celle-ci en cause ?
{{Question.}} Que se passe-t-il quand on s'aperçoit au décès du dernier des donateurs d'une donation-partage que les évaluations ayant été faites sont complètement fausses et créent des écarts importants susceptibles de porter atteinte à la réserve d'un ou plusieurs donataires? (en prenant en compte les seules valeurs à l'époque de la donation).

Y a-t-il une démarche à faire au moment du règlement de la succession pour rétablir la réserve de chacun, en prenant en compte la réalité des valeurs de l'époque de la donation et sans remettre celle-ci en cause ?

{{Réponse.}} Le texte qui régit cette situation est l’article 1077-1 du Code civil, modifié par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 - J.O.R.F. 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 :

{L’héritier réservataire, qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l’action en réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.}

L’application de ce texte {{au décès du donateur}} est une certaine remise en cause de la donation-partage, au moins quand il n’existe pas de biens suffisants dans la succession pour compléter le lot.

L’expertise en pareille matière s’impose. À ce propos cependant (selon arrêt de la Cour d’appel de Grenoble, 1re Chambre civ., du 21 novembre 2000, R.G. n° 98/03520) : Pour prétendre obtenir une réduction du lot attribué à son frère dans le cadre d’une donation-partage, l’héritière doit prouver non seulement qu’il a bénéficié d’un lot dont la valeur est supérieure à la sienne mais qu’elle-même n’a pas eu sa part de réservataire. La demande d’expertise qui seule permettrait de calculer de façon précise la réserve de chaque cohéritier et la quotité disponible, ne peut être accueillie, l’héritière n’ayant pas établi l’existence d’éléments rendant vraisemblable l’atteinte à sa réserve héréditaire. En outre, il est vraisemblable que tous les biens donnés ont été sous-évalués, comme c’est souvent le cas en matière de donation-partage, mais l’héritière ne démontre pas que seule la valeur des biens attribués à son frère aurait été minorée. De plus, la faible valeur des biens donnés à ce dernier et qu’il louait auparavant, notamment un fonds de commerce de scierie, résulte du faible loyer fixé dans le contrat de bail antérieur à la donation. En outre, si un fonds de commerce de scierie et commerce de bois pouvait avoir une valeur au début du siècle, il n’en était pas de même en 1981, date de la donation-partage, et encore moins aujourd’hui, ce type de commerce traditionnel ayant pratiquement disparu.

Vous trouverez d'autres exemples de jurisprudence sur le site [Juris Prudentes->http://jurisprudentes.org/].

Pour comprendre le mécanisme de la réduction, nous prenons un exemple tiré de JurisClasseur Liquidations - Partages > V° Quotité disponible et réserve > Fasc. 240 : QUOTITÉ DISPONIBLE ET RÉSERVE:

{Un ascendant a consenti une donation-partage à ses trois enfants (Jean, Jacques et Paul). Les lots ont été officiellement évalués 120.000 (lot de Jean), 130.000 (lot de Jacques) et 130 000 (lot de Paul). L'ascendant a laissé à son décès des biens valant 20.000.

Jean prétend ne pas avoir reçu sa réserve malgré la donation dont il a ainsi bénéficié. Il résulte de l'expertise à laquelle il a fait procéder qu'à la date de la donation-partage : son lot valait 85.000, celui de Jacques 140 000 et celui de Paul 175.000, ensemble 400.000.

Le calcul du disponible est identique à celui qui a été mené sous le n° 98, à cela près que la masse comprend pour 20.000 les biens existants et non la réunion fictive de l'avancement d'hoirie. Jean a donc ici encore subi une atteinte de 20.000 à sa réserve (105.000 – 85.000). Il est tenu cette fois de prélever les biens existants (C. civ., art. 1077-1), qui sont d'une valeur suffisante pour compléter sa réserve de 105.000 (85.000 + 20.000). La donation-partage n'encourt par conséquent aucune réduction.}