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Le 19 mars 2009
Droit d'usage et habitation qui s'impute sur la réserve donné aux termes d'une donation-partage
{{Question.}} Dans une donation-partage entre vifs dont les bénéficiaires sont "seuls enfants et présomptifs héritiers des donateurs" et le caractère de la donation en avancement d'hoirie conformément à l'article 1077 CC, un lot est composé uniquement et en totalité d'une partie de la masse donnée d'un droit d'usage et d'habitation.

La réserve ayant un caractère d'ordre public, le bénéficiaire doit en avoir la totale disposition et jouissance. Donc la réserve sera imputé d'un titre personnel à caractère précaire.

Un DUH attribué à un héritier présomptif sous les dispositions du 1077 CC est-il conforme avec le caractère d'ordre public de la réserve (ce cas ne concerne pas un DUH attribué au conjoint survivant).

{{Réponse.}} Les dispositions de l'article 1077 du Code civil ne trouvent à s'appliquer qu'aux décès des parents donateurs.

Si, après ces décès et conformément aux dispositions de l'article 1077-1 du même Code civil, un héritier réservataire, dans votre exemple un enfant, a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, il disposera de l'action en réduction, à moins qu'il n'existe d'autres biens dans les successions des donateurs pour fournir ou compléter sa part réservataire.

Jusqu'aux décès ou jusqu'à chacun des décès des parents, l'enfant n'a aucune possibilité d'agir en réduction.

L'autre aspect de la question est celle de l'allotissement d'un enfant donataire à une donation-partage au moyen d'un droit d'usage et d'habitation.

Tout d'abord, il s'agit de deux droits différents. Plus exactement le droit d'habitation est une variante du droit d'usage appliquée à un logement.

Il ne s'agit pas d'un droit précaire. S'il est difficile de qualifier un tel droit que certains considèrent comme un droit personnel, d'autres comme un droit réel et d'autres enfin comme un droit personnel avec connotation de droit réel, il ne peut être nié que ce droit à une valeur.

Aussi les donateurs ont la possibilité de constituer un lot composé d'un droit d'usage ou d'un droit d'habitation portant sur un bien immobilier, droit d'une durée précise ou établi pour toute la vie de l'enfant donataire.

On peut très bien dès lors imaginer que les parents fassent donation à leurs deux enfants d'une maison et que, sous la médiation des parents, les enfants procèdent entre eux au partage comme suit :

- Un droit d'habitation viager - sur la tête du donataire - au profit de l'un.

- La maison grevée du droit d'habitation au profit de l'autre.

La difficulté d'une telle répartition se trouve dans l'évaluation, des deux biens, si le droit d'habitation est viager. Il faudra procéder en utilisant d'une part la valeur locative de la maison et d'autre part les tables de mortalité appliquées à l'âge de l'attributaire du droit d'habitation.

Dès lors que le calcul économique du droit d'habitation ne prête pas à discussion, il ne devrait pas y avoir, aux décès des parents donateurs, de motifs d'une action en réduction. Ce ne serait certainement pas le cas s'il était utilisé le barème fiscal de l'usufruit et du droit d'usage et d'habitation.