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Le 11 février 2009
Pouvez-vous expliquer ce qu'il faut entendre par "actes de possession" dans ce contexte?
{{Question.}} Grâce au dernier exemplaire de votre Lettre d'Information, comme toujours très intéressante et appréciée, j'ai pris connaissance de l'arrêt 07-20978 de la Cour de Cassation. Pouvez-vous expliquer ce qu'il faut entendre par "actes de possession" dans ce contexte? Est-ce que le caractère nécessairement discontinu d'un passage, même paisible et journalier, n'est pas suffisant pour rendre la prescription impossible, aussi bien en ce qui concerne une servitude de passage que la possession de son assiette?

{{Réponse.}} L'article 2255 du Code civil (ancien article 2228) définit la possession comme "la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom”. Selon M. Cornu (Vocabulaire juridique), la possession est un pouvoir de fait exercé sur une chose avec l'intention de s'en affirmer le maître et selon Planiol & Ripert (Traité pratique de droit civil français, n° 143) un état de fait qui consiste à détenir une chose d'une façon exclusive et à accomplir sur cette chose les mêmes actes matériels d'usage et de jouissance que si on en était propriétaire.

L'élément matériel, la détention, se manifeste par l'accomplissement d'actes matériels sur le bien. Si la possession légale ne peut s'établir à l'origine que par des actes d'occupation réelle, les juges ne peuvent retenir qu'une prescription est acquise par possession sans relever l'existence d'actes matériels de nature à caractériser cette possession arguée (Cour de cassation, 3e Chambre civ., 15 mars 1978; Bull. civ. 1978, III, n° 123).

Ont été qualifiés d'actes matériels susceptibles d'entraîner une usucapion, la réalisation d'actes d'entretien, de redressement ou de réfection réguliers de chemins, des travaux d'entretien réalisés sur des bâtiments par le père du demandeur et par le demandeur lui-même ou encore la plantation d'arbres fruitiers et la construction de maisons sur le terrain litigieux. Plus curieusement une clôture faite de tôles et maintenues par des piquets en bois et en fer matérialise et manifeste la volonté du possesseur de se considérer comme propriétaire jusqu'à la limite fixée par la clôture (Cour d'appel de Nancy, 13 décembre 2001). En revanche, de simples aménagements du sol ne sont pas révélateurs de l'intention de se comporter en propriétaire exclusif (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2001).

La Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, par un arrêt du 10 janvier 2005, a jugé que c'est en vain que le propriétaire d'un moulin revendique l'entière propriété du bief desservant le moulin en se fondant sur la prescription acquisitive. En effet, il ne justifie pas d'une possession utile, alors que l'autre propriétaire riverain a fait des travaux de curage d'une partie du bief et a construit un pont pour franchir le cours d'eau, actes de possession qui n'ont pu que troubler la possession invoquée par le revendiquant. Il peut donc y avoir des possessions donc des faits de possession se contrariant.

Il faut bien retenir que l'élément essentiel pour invoquer une bonne et juste possession donc pour éventuellement revendiquer l'usucapion, la volonté de se comporter comme le propriétaire exclusif.

Les juges rejettent toute revendication dès lors qu'elle est imprécise, ce qui assez souvent résulte des attestations de témoins.

Comme le texte l'autorise, il est possible de posséder par l'intermédiaire d'autrui. Les actes de possession pourront dès lors être accomplis au nom du possesseur par un fermier ou par un entrepreneur chargé de travaux de construction ou par un usufruitier ou titulaire d'un droit d'usage et d'habitation.

Une servitude de passage ne s'acquiert pas par prescription (article 691 du Code civil). Cependant l'article 685 permet de déterminer l'assiette et le mode d'exercice de la servitude de passage, acquis de façon définitive, dès lors qu'il y a eu trente ans d'usage continu. A noter aussi que si une servitude de passage ne peut être établie par l'usucapion, il en est autrement de la copropriété d'un chemin qui peut l'être de cette façon (Cour de cassation, req., 7 février 1883).