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Le 21 novembre 2008
Quel est l'intérêt, l'avantage de la SCI à CAPITAL VARIABLE, par rapport à une SCI classique ? Les experts comptables n'y répondent pas clairement pouvez vous faire mieux qu'eux ?
{{Question.}} SCI à capital variable

Message : Quel est l'intérêt, l'avantage de la SCI à CAPITAL VARIABLE, par rapport à une SCI classique ? Les experts comptables n'y répondent pas clairement pouvez vous faire mieux qu'eux ? Merci beaucoup pour votre réponse.

{{Réponse.}} Yes we can.

Mais, attention certains des avantages peuvent devenir des inconvénients par exemple quand il s'agit d'une société de famille que l'on voudrait fermer. Sont ici visées toutes les sociétés civiles dont les sociétés civiles immobilières (SCI).

Un petit historique déjà :

Aucune disposition n'y faisant obstacle, une société civile pouvait de tout temps se constituer avec un capital variable. Cette affirmation a toutefois du être nuancée après l'intégration de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés à capital variable – sans distinction – dans le nouveau Code de commerce. En effet, cette codification, assez souvent critiquée semblait laisser indiquer que la variabilité du capital ne serait désormais offerte qu'aux sociétés relevant dudit code, c'est-à-dire les sociétés commerciales.

Certes, le Code civil n'interdisait pas d'insérer dans les statuts d'une société civile, une clause de variabilité dès lors que les associés en avaient manifesté la volonté et qu'aucun texte d'ordre public n'était violé. Cela impliquait toutefois que les parties prévoient soit toutes les conséquences, soit une extension conventionnelle en indiquant que la société serait soumise aux dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-8 du Code de commerce.

La loi n° 2001-1168 dite loi MURCEF du 11 décembre 2001 a complété l'article 1845-1 du Code civil d'un alinéa disposant que les règles du Code de commerce sur les sociétés à capital variable sont désormais applicables aux sociétés civiles. Le rappel ci-dessus n'est donc plus requis.

Donc aucun doute sur la validité de la stipulation.

Le premier avantage se trouve dans la dispense des dépôts et publications au registre du commerce et des sociétés et dans un journal d'annonces légales à l'occasion des entrées ou sorties d'associés.

Par ailleurs:

- L'article 1869 du Code civil (nouvelle rédaction) prévoit une faculté de retrait offerte aux associés d'une société civile. Outre un retrait judiciaire, le retrait est possible dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après décision unanime des autres associés. Cette faculté existait déjà et sans le formalisme pour les associés d'une société à capital variable qui peuvent se retirer de la société à tout moment.

- L'article 1861 du Code civil prévoit que les statuts peuvent conférer au gérant de la société civile le droit d'agréer le cessionnaire des parts sociales. Cette disposition ne peut jouer pour les sociétés civiles à capital variable. Seule la faculté d'opposition prévue à l'article L. 231-4, alinéa 3, du Code de commerce est susceptible d'être exercée. Cette faculté sera exercée soit par l'assemblée générale, soit par le gérant encore que cette dernière solution ne puisse être recommandée en raison de ses dangers. Dès lors l'agrément interviendra dans les conditions de l'article précité (Code de commerce), et pas dans celles prévues aux articles 1861 et suivants du Code civil. En particulier, aucune obligation de proposer le rachat des parts proposées à la vente ne pèse sur la société.

- La responsabilité indéfinie, mais proportionnelle aux apports, qui pèse sur les associés pour le paiement des dettes sociales doit certainement, par analogie avec les sociétés en nom collectif, être limitée à cinq années lorsque l'associé se retire ou est exclu de la société.

Vous comprendrez que les statuts d'une société civile à capital variable ne peuvent être des statuts-type et que le plus grand soin devra être apporté à leur rédaction, surtout dans l'hypothèse indiquée plus haut d'une société de famille.