Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 29 juin 2016

M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la distinction entre les régimes de cession de fonds artisanal et cession de fonds de commerce. Le fonds artisanal est reconnu en droit français et spécialement consacré par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Tout exploitant qui exerce à titre principal une activité artisanale doit être qualifié d'artisan et son fonds artisanal. Le régime des cessions de fonds artisanal et de fonds de commerce sont distincts. La cession du fonds de commerce est soumise au régime de droit commercial codifié aux articles L. 141-5 et suivants du code de commerce. C'est un régime strict et protecteur de l'acquéreur et des créanciers. La cession d'un fonds artisanal est soumise au droit commun. C'est un régime souple mais sans protection particulière. Néanmoins cette distinction est parfois peu décelable, ne serait-ce qu'en pratique, le fonds de l'artisan est souvent qualifié de commercial. En effet, si la loi du 5 juillet 1996 détermine que les entreprises artisanales sont immatriculées au registre des métiers, elle prévoit également qu'une inscription au registre des métiers n'exclut pas, le cas échéant, l'inscription également au registre du commerce. Cette précision de la loi a favorisé la pratique de la double immatriculation au registre des métiers et au registre du commerce. Dans son rapport pour l'année 2014, le Conseil supérieur du notariat met en évidence l'incertitude des critères de distinction de ces deux fonds, en raison notamment du recours fréquent à la double immatriculation de l'exploitant. La différence des régimes de cession et de garanties n'est donc pas justifiée, et aboutit de surcroit à qualifier à tort certaines exploitations artisanales de fonds de commerce par crainte des sanctions encourues. Le Conseil supérieur du notariat préconise ainsi que la cession de fonds artisanal et la cession de fonds de commerce soient soumises au même régime juridique, sur la base du régime rénové de la cession de fonds de commerce. Il lui demande quelle suite le Gouvernement entend donner à cette proposition. 


Réponse du Ministère de la Justice 

La différence de régime juridique des cessions de fonds artisanal et de fonds de commerce se justifie par la spécificité de l'activité artisanale par rapport à l'activité commerciale. En effet, si, comme les commerçants, les artisans exercent leur activité avec une intention lucrative, ils valorisent un savoir-faire spécifique à travers les produits ou services issus de leur travail. La valeur de l'entreprise artisanale est donc intrinsèquement liée aux qualités individuelles de l'artisan, gage de qualité. La spécificité de cette valeur en fait une richesse non négociable et non cessible. Les éléments composant le fonds artisanal sont vendus séparément et la cession d'un fonds artisanal est donc soumise au droit commun qui ne peut être qualifié, à proprement parler, de régime souple et sans protection particulière. Au vu de sa notion juridique particulière et de sa dimension économique, la transmission du fonds de commerce est pour sa part soumise à une réglementation contraignante dans le but d'assurer la protection de l'acquéreur et des créanciers du vendeur. Ainsi, la vente du fonds de commerce est soumise tant au droit commun qu'à une réglementation propre. Or les problèmes rencontrés par les artisans à l'occasion d'une cession de fonds ne sont pas susceptibles d'être réglés par le formalisme du régime de la cession du fonds de commerce. En effet, la plupart des litiges résultent soit d'une déception de l'acquéreur quant à la qualité de l'information reçue, soit de difficultés tenant au bail des locaux ou à la conformité des installations aux règles de sécurité. A cet égard, le formalisme lié à la vente du fonds de commerce ne serait d'aucune utilité dans la mesure où l'essentiel des mentions obligatoires ne portent pas sur ces éléments. En outre, le droit commun applicable au fonds artisanal apparaît d'ores et déjà suffisamment protecteur des divers intérêts en présence puisqu'aucune difficulté particulière due à la non-application du régime de la cession du fonds de commerce au fonds artisanal n'a été portée à la connaissance des services compétents. Ni les artisans, ni leurs représentants n'ont indiqué souhaiter l'extension du régime de la cession du fonds de commerce à la vente du fonds artisanal. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas d'aligner le régime de la cession de fonds artisanal sur celui de la cession du fonds de commerce. 

Référence: 

- Rép. min. ; Publication au J.O. Assemblée nationale du 14 juin 2016