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Le 21 décembre 2008
La solution est logique au regard de la loi Littoral sur la notion d'espaces déjà urbanisés.
Un permis de construire a été accordé par une commune du littoral corse sur un terrain situé dans un secteur éloigné de toute zone déjà urbanisée, caractérisé par un habitat épars et un nombre très réduit de constructions.

L'Association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement - de protection de l'environnement - a demandé l'annulation du permis de construire ainsi délivré et sa suspension au juge administratif des référés.

Il est jugé que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité de constructions, mais aucune construction ne peut, en revanche, être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, {{dans les zones d'urbanisation diffuse}} éloignées des agglomérations.

La solution est logique au regard de la loi Littoral sur la notion d'espaces déjà urbanisés. Elle résulte des dispositions de l'article L.146-4 du Code de l'urbanisme (cité partiellement {infra}), directement applicables aux autorisations individuelles d'urbanisme telles que les permis de construire et auxquelles: d'une part, le schéma d'aménagement de la Corse, approuvé par le décret du 7 février 1992, d'autre part, les plans locaux d'urbanisme (PLU) doivent se conformer.
Référence: 
Référence: - Conseil d'Etat, sect. du Contentieux, 2e et 7e sous-sect. réunies, 25 juillet 2008, "Association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement" (req. n° 315.862) --------------- - Premier alinéa du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme, applicable dans les communes du littoral : "L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement".