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Le 22 juin 2017

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 267 et 255, 10°, du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015. Ill résulte du premier de ces textes que le juge aux affaires familiales ne statue sur les désaccords persistant entre les époux, à la demande de l'un ou l'autre, que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du second de ces textes contient des informations suffisantes.

Après avoir estimé qu'elle ne disposait pas d'informations suffisantes pour apprécier la créance invoquée par Mme Y, la cour d'appel a ordonné la production par M. X de divers documents bancaires et boursiers en vue de la liquidation du régime matrimonial?

En statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas au juge du divorce qui constate l'insuffisance des informations produites d'ordonner les mesures d'instruction dont il incombe au seul juge de la liquidation d'apprécier la nécessité, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 15 juin 2017, N° de pourvoi: 15-23.357, cassation partielle sans renvoi, inédit