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Le 26 novembre 2008
Les collectivités territoriales ne sauraient recourir à de tels contrats lorsque l'objet de l'opération consiste en la construction même d'un immeuble pour le compte de la collectivité publique, lorsque l'immeuble est entièrement destiné à devenir sa propriété et lorsqu'il a été conçu en fonction des besoins propres de la personne publique ;
Si aucune disposition législative n'interdit aux collectivités publiques de procéder à l'acquisition de biens immobiliers au moyen de contrats de vente en l'état futur d'achèvement, elles ne sauraient recourir à de tels contrats lorsque l'objet de l'opération consiste en la construction même d'un immeuble pour le compte de la collectivité publique, lorsque l'immeuble est entièrement destiné à devenir sa propriété et lorsqu'il a été conçu en fonction des besoins propres de la personne publique.

Pour juger illégal le recours à la vente en l'état futur d'achèvement, la cour administrative d'appel a énoncé que l'immeuble était dans son ensemble destiné à devenir la propriété du district et que les travaux décidés par la délibération attaquée étaient conçus pour les besoins propres de celui-ci; ainsi la communauté de communes n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit faute d'avoir fait application de l'ensemble des critères dont dépend l'illicéité du recours, par les collectivités publiques à la vente en l'état futur d'achèvement.

La décision est confirmée.
Référence: 
Référence: - Conseil d'État, sect. du Contentieux, 7e et 2e sous-sect., 14 mai 2008 (req. n° 280.370)