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Le 30 avril 2017

Il résulte de l'art. 545 du code civil que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique.

Aussi tout propriétaire est en droit d'exiger la démolition totale de l'ouvrage empiétant sur sa propriété, sauf lorsqu'il est techniquement possible de supprimer d'une autre manière l'empiétement par une mesure propre à faire cesser la transgression du droit de propriété.

La démolition s'applique même si l'empiétement est minime, a été commis de bonne foi et a été rendu nécessaire par l'état des lieux, et ce quel que soit les difficultés techniques des travaux et le coût ou les conséquences économiques de la démolition.

Il est aussi constant que l'exercice du droit de demander qu'il soit mis fin à l'empiétement ne saurait en aucun cas dégénérer en abus, alors même que celui-ci serait minime et ne causerait par lui-même aucun préjudice.

En l'espèce, les mesures du document d'arpentage des terrains étant imprécises et non fiables, il apparaît néanmoins qu'existe un empiètement minime des fondations d'un mur sur une propriété voisine, également d'une crête de mur et de la planche de rive d'une remise. Dès lors qu'il est possible sans fragiliser le mur et la remise de faire cesser ce trouble par des découpes en sous-sol des coulures des fondations, un déplacement de 2 cm de la planche de rive de la remise et une découpe de 6,5 cm de la crête du mur sur 4 mètres 60, la réalisation de ces travaux est ordonnée dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 30 EUR par jour de retard durant trois mois mais sans allocation de dommages et intérêts pour supposé préjudice de jouissance.

Référence: 

- Cour d'appel de Riom, Chambre civile 1, 27 mars 2017, RG N° 16/01768