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Le 19 mars 2009
Lors de la tenue de l'AG, les 2 scrutateurs ne sont pas élus par vote séparés mais désignés ensemble.
{{Question.}} Lors de la tenue de l'AG, les 2 scrutateurs ne sont pas élus par vote séparés mais désignés ensemble.

De plus, le secrétaire de séance est : Cabinet C, syndic. (personne morale).

Pensez vous que ces deux anomalies entrainent la nullité de l'assemblée?

{{Réponse.}} La désignation d'un bureau n'est que facultative (D. 17 mars 1967, art. 15: au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 50, alinéa 1er du présent décret, son président {{et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs}}). Le règlement de copropriété peut donc comporter sur ce point d'utiles précisions (il est généralement prévu la désignation de "scrutateurs", qui constituent le bureau). En l'absence de précision du règlement de copropriété, le nombre de membres du bureau est libre.

Cette désignation ne peut résulter que d'un vote de l'assemblée générale, à la majorité de l'article 24, toute clause contraire du règlement de copropriété étant réputée non écrite (ainsi pour une clause énonçant que la fonction est automatiquement exercée par le copropriétaire présent détenant le plus grand nombre de quotes-parts de copropriété (Cass. 3e civ., 14 janv. 1998 : D. 1998).

Sauf si le règlement de copropriété dispose de façon expresse que chaque scrutateur doit être élu séparément, nous pensons que le fait qu'il y ait eu un vote bloqué pour les deux scrutateurs ne constitue pas une cause de nullité de l'assemblée générale.

L'article 15, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 précise que le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale : l'assemblée est toujours libre de désigner tel secrétaire qu'elle souhaite, à la majorité de l'article 24, fût-ce le salarié de l'un des candidats aux fonctions de syndic (Cass. 3e civ., 17 juill. 1996). Si le syndic est une personne morale, cette personne morale est secrétaire de droit, sauf décision contraire de l'AG. Il n'existe, à notre avis, aucune impossibilité pour une personne morale régulièrement représentée d'assumer les fonctions de secrétaire.

Petits rappels:

- En application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires défaillants ou opposants, dans le délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

- L'article 17 du décret n° 66-223 du 17 mars 1967 dispose qu'il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. L'absence de cette formalité n'entraîne pas la nullité de cet acte si la véracité de ce procès-verbal ne peut être suspectée ou si le défaut de certaines signatures n'a causé aucun préjudice à celui qui l'invoque.