Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 27 octobre 2008
Le liquidateur doit restituer les machines. Le fait que l'entreprise les détenait avant la vente ne constitue pas une "livraison" et n'a aucune incidence sur l'application de la clause
La société "La précision plastique" ayant été mise en liquidation judiciaire le 25 février 2003, sans avoir intégralement payé le matériel que lui avait vendu la société "Demag ergotech France", cette dernière, invoquant une clause de réserve de propriété rapportée dans le bon de commande, a revendiqué ce matériel; le juge-commissaire puis le tribunal ont rejeté la demande ;

Le liquidateur a rappelé qu'une clause de réserve de propriété n'est efficace que si elle a été acceptée avant la livraison, ce qui n'était pas le cas selon lui.

Cette argumentation a été rejetée par la cour d'appel et le liquidateur doit restituer les machines. Le fait que l'entreprise les détenait avant la vente ne constitue pas une "livraison" et n'a aucune incidence sur l'application de la clause (extrait de l'arrêt de rejet):

{Mais attendu qu'ayant constaté qu'au 3 décembre 2001, date de la commande passée par la société La précision plastique, cette société n'était pas en possession du matériel à raison d'une livraison consécutive à une vente mais le détenait en tant que gardienne et relevé que cette commande n'avait été acceptée que le 8 janvier 2002 par la société Demag, l'arrêt retient que la livraison des marchandises s'est confondue avec l'acceptation de la vente par cette société et leur facturation à la date du 8 janvier 2002, de sorte que la clause de réserve de propriété figurait bien dans un écrit établi au plus tard le jour de la livraison ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé;}
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, Chambre com., économ. et fin., 16 septembre 2008 (pourvoi n° 07-18.207), rejet