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Le 17 juin 2011
La clause de non-concurrence qui fait interdiction aux agents généraux d'assurances personnes physiques de se rétablir dans un espace et un temps limités, directement ou indirectement, vise à assurer l'efficacité de l'obligation de non-rétablissement
Selon traité de nomination du 2 oct. 2001, M. X a reçu de la société Axa assurances IARD, devenue Axa France IARD un mandat d'agent général d'assurance, régi par les dispositions d'ordre public de la convention FFSA-FNSAGA du 16 avr. 1996 homologuée par le décret n° 96-902 du 15 oct. 1996; M. X ayant démissionné de ses fonctions d'agent général suivant lettre du 18 mai 2006, les parties ont fixé le montant de l'indemnité de fin de mandat, dont 80 % lui ont été versés; qu'assignée en paiement du solde de l'indemnité, la société Axa a reconventionnellement demandé la restitution de la somme réglée et le paiement d'une indemnité équivalente au montant des commissions à lui versées au cours de ses douze derniers mois d'activité, au motif que l'ancien agent général avait contrevenu à la clause de non-concurrence qui lui faisait interdiction de se rétablir, directement ou indirectement, pendant un délai de trois ans dans la zone de chalandise de son ancienne agence.

M. a fait grief à l'arrêt attaqué (C.A. Bordeaux, 1er févr. 2010) d'avoir écarté sa demande tendant à la nullité de la clause de non-concurrence, d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande en paiement du solde de l'indemnité compensatrice de fin de mandat et de l'avoir condamné à restituer à la société les 80 % de l'indemnité déjà perçus ainsi qu'à lui verser une indemnité, alors, selon le moyen soutenu par lui en cassation, que les stipulations du traité de nomination dérogeant au statut dans un sens défavorable à l'agent général d'assurance sont réputées non écrites; que, tandis que le statut des agents généraux d'assurances personnes physiques ne met à leur charge qu'une obligation personnelle de non-rétablissement (convention FFSA-FNSAGA du 16 avril 1996 § II, D, 5, c), le traité de nomination de M. X aggrave cette obligation en stipulant que "l'agent général sortant ne doit, ni directement ni indirectement, (…) présenter des opérations d'assurance au public dans la zone de chalandise (…)", d'où un élargissement du périmètre d'application personnelle de l'interdiction de non-rétablissement pesant sur l'agent général sortant; qu'en considérant, néanmoins, qu'il n'était pas porté atteinte à l'ordre public de protection, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 6 du Code civil, ensemble l'article 1er du décret n° 96-902 du 15 oct. 1996 et son annexe.

Le pourvoi est rejeté.

La clause de non-concurrence qui fait interdiction aux agents généraux d'assurances personnes physiques de se rétablir dans un espace et un temps limités, directement ou indirectement, vise à assurer l'efficacité de l'obligation de non-rétablissement, sans déroger, dans un sens défavorable à l'agent, au statut résultant de la convention fédérale du 16 avr. 1996 homologuée par le décret du 15 oct. 1996.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 9 juin 2011 (N° de pourvoi: 10-15.302), rejet, publié au bulletin