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Le 21 mars 2011
Les bailleresses ont, après avoir notifié à la locataire principale un congé avec offre de renouvellement, rétracté cette offre de renouvellement par acte du 30 mars 2004
Toutes les actions exercées sur le fondement du statut des baux commerciaux relèvent de la prescription de deux ans spécifique aux baux commerciaux.

Mme X et la société Trigo Immo, propriétaires de locaux à usage commercial, les ont donnés à bail à la société Optique Lachal; cette dernière, par acte du 19 mars 1997 auquel sont intervenues les bailleresses, a sous loué les locaux à la société Greenwich Optique; le 25 juin 2003, les propriétaires ont notifié à la locataire principale un congé au 1er janvier 2004 avec offre de renouvellement pour un nouveau loyer, puis ont rétracté cette offre de renouvellement le 30 mars 2004 au motif que cette société n'était pas immatriculée au registre du commerce au titre des lieux loués et l'ont assignée aux fins d'expulsion; la sous locataire est volontairement intervenue à l'instance pour voir dire qu'elle disposait d'un droit direct au renouvellement de son bail auprès des propriétaires.

Pour reconnaître à la société Greenwich Optique un droit direct au renouvellement de son bail, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que dans la mesure où le congé donné par les bailleresses a été rétracté et où cette rétractation a été acceptée par les société Optic Lachal et Greenwich Optique, le droit au bail s'est poursuivi et qu'il ne peut être opposé à la sous locataire la prescription biennale.

En statuant ainsi, alors que les bailleresses ont, après avoir notifié à la locataire principale un congé avec offre de renouvellement, rétracté cette offre de renouvellement par acte du 30 mars 2004, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé l'article 1134 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 9 mars 2011 (N° de pourvoi: 10-10.973), cassation, inédit