Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 14 février 2009
Lorsque le contrat à durée déterminée (CDD) n'a pas de terme précis, il est conclu aussi pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Dans certains secteurs d'activité, définis par décret (Code du travail, article D. 1242-1) ou par accord de branche étendu, les entreprises ont la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée (CDD) {d'usage} pour pourvoir des emplois par nature temporaire, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée (Code du travail, article L. 1242-2).

Cette catégorie particulière de CDD présente une grande souplesse. En effet, un tel contrat peut être à terme précis ou imprécis et succéder à un autre CDD d'usage sans qu'il y ait à respecter un délai de carence. Par ailleurs, la durée maximale est fixée par l'usage, ce qui permet de s'affranchir du plafond légal de 18 mois.

Dans le secteur de l'édition phonographique où il est d'usage constant, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée et des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus pour l'enregistrement d'un ou plusieurs phonogrammes.

Le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Lorsque le contrat à durée déterminée (CDD) n'a pas de terme précis, il est conclu aussi pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

Un exemple avec un CDD d'usage conclu entre un artiste interprète et une maison de disques. L'artiste en question entendait rompre un contrat qui le liait à son "employeur" pour une durée maximale de 19 ans!

Sans réussite, car alors même que la durée maximale du CDD pouvait paraître excessive, le contrat n'en était pas moins régulier:

- l'édition phonographique fait partie des secteurs dans lesquels il est permis de conclure des CDD d'usage pour des emplois par nature temporaire (voir plus haut);

- le contrat comportait une durée minimale (6 ans);

- il était conclu en vue de la réalisation d'un objet précis, en l'occurrence l'enregistrement de 5 albums.

Tous les éléments exigés en vue de la conclusion d'un CDD d'usage étaient donc réunis.

Il convient cependant de relever le caractère atypique de cette affaire. En pratique, rares sont les usages qui prévoient des durées maximales aussi longues.

La cour d'appel, en l'espèce, avait par un motif déclaré inopérant relevé par la Cour de cassation et tiré de la durée maximale prévue par le contrat, jugé qu'il s'agissait d'un CDI, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat du 30 octobre 2000, modifié par l'avenant du 19 décembre 2002, était conclu dans le secteur de l'édition phonographique où il est d'usage constant de ne pas recourir pour les enregistrements de phonogrammes à un contrat à durée indéterminée, qu'il stipulait une durée minimale et qu'il avait pour terme la réalisation par l'artiste de cinq albums dits LP, dont les caractéristiques étaient définies par les clauses contractuelles.

L'arrêt de la cour d'appel est cassé au visa des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3°, L. 122-3-1, L. 122-1-2- III, devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1242-7 du Code du travail.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, Chambre soc., 4 février 2009 (pourvoi n° 08-40814 FSPB), cassation; publié au Bulletin