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Le 21 août 2009
Seul l'époux prêteur est habilité à exercer les droits relatifs au compte courant d'associé dont il est titulaire, même si les fonds déposés sont communs

Selon les dispositions de l'article 1832-2 du Code civil issu de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982:

{Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte.

La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition.

La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté.}

M. B et M. C ont constitué une SARL X dont le capital était réparti entre eux à raison de 300 parts sociales pour M. B et 200 pour M. C ainsi qu’une SARL Y, dont le capital était réparti à raison de 490 parts pour la société X et 5 parts chacun.

Aux termes d’un protocole d’accord, M. B et M. C, tous deux maris et soumis au régime de la communauté légale, ont vendu à la société P, la totalité des parts sociales qu’ils détenaient dans les sociétés X et Y. En vertu de l’article 8 du protocole d’accord, les cédants s’engageaient à bloquer le montant sur leurs comptes courants existants dans la société X et à produire une caution bancaire d’un montant équivalent, en garantie de l’exécution de la convention de garantie d’actif et de passif, laquelle a été conclue trois mois plus tard.

M. B. et son épouse ont par la suite assigné la société P, M. C et son épouse afin de voir la société P condamnée à leur rembourser le montant du compte courant d’associé de M. B.

La Cour d’appel de Versailles a d’abord rappelé qu’un compte courant d’associé constitue une avance consentie par l’associé à la société et son solde créditeur confère au profit de l’associé un droit de créance sur la société. En l’espèce, seul M. B avait la qualité d’associé dans les sociétés X et Y, son épouse n’ayant jamais revendiqué la faculté de l’article 1832-2 du Code civil relaté plus haut. Par ailleurs, l’époux associé a seul la qualité de cocontractant de la société s’agissant des fonds déposés, le bilan établissant que le compte était ouvert à son seul nom. Enfin, le fait que le compte-courant d’associé fasse partie de l’actif de communauté n’a pas pour effet de conférer à l’épouse la qualité de partie au contrat de prêt conclu entre l’époux associé et la société.
Référence: 
Référence: - CA Versailles, 12e Ch., sect. 1, 19 mai 2009 (R. G. n° 08/02134) Cet arrêt a fait l'objet d'une relation in Revue de jurisprudence de droit des affaires (RJDA), 2009, n° 8-9, août-septembre, § 744, p. 680-681