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Le 27 novembre 2008
Jusqu’à présent, la jurisprudence considérait qu’au sens de ce texte, l’abandon du domicile ne pouvait être caractérisé que par un départ brusque et imprévisible. Il s’ensuit que, pour bénéficier du bail, l’occupant devait démontrer que l’abandon du domicile par le locataire en titre revêtait ces caractères. Tel n’était pas le cas, par exemple, lorsque le départ du locataire avait été décidé en concertation avec celui qui restait dans les lieux.
M. X, occupant d'un logement qui avait été donné à bail à Mme Y, sa mère, par la société Roubaix habitat, a assigné cette dernière aux fins de faire juger que le bail s'était continué à son profit lors de l’entrée en maison de retraite de sa mère ou, subsidiairement, qu’il lui avait été transféré à son décès .

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l''article 14 de la loi du 6 juillet 1989.

La Haute juridiction rappelle qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :

- au profit du conjoint, sans préjudice de l’article 1751 du code civil ;

- au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ;

- au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;

- au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ;

Pour rejeter la demande en continuation du bail, l'arrêt retient que Mme Y, locataire de l’appartement litigieux, a été hospitalisée à l’hôpital du 15 mars 2003 au 2 mai 2003, puis à la clinique du 2 mai 2003 au 4 août 2003, date de son admission à la maison de retraite, qu’il résulte du certificat médical établi le 17 janvier 2005 que, pour une raison de santé impérative qui nécessitait des soins et une prise en charge adaptés dans une maison médicalisée pour personnes âgées, le maintien de Mme Y à son domicile était impossible, qu’il est ainsi établi que l’hospitalisation de Mme Y a été motivée par la nécessité de lui prodiguer des soins qui, en raison de son âge et de son état de santé, ne pouvaient l’être à son domicile, et non par la nécessité de lui faire subir une intervention chirurgicale urgente, que le placement de Mme Y. en maison de retraite est intervenu à l’issue d’un séjour hospitalier de plus de quatre mois, que ce placement, qui suppose une procédure préalable d’admission, ne peut être considéré comme un événement brutal et imprévisible.

La décision est cassée.

{{En statuant ainsi, alors que le placement définitif d’un locataire en maison de retraite imposé à une des personnes mentionnées à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un abandon du domicile au sens de cet article, la cour d’appel a violé le texte susvisé.}}

Jusqu’à présent, la jurisprudence considérait qu’au sens de ce texte, l’abandon du domicile ne pouvait être caractérisé que par un départ brusque et imprévisible. Il s’ensuit que, pour bénéficier du bail, l’occupant devait démontrer que l’abandon du domicile par le locataire en titre revêtait ces caractères. Tel n’était pas le cas, par exemple, lorsque le départ du locataire avait été décidé en concertation avec celui qui restait dans les lieux.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ. , 26 novembre 2008 (pourvoi n° 07-17.728), cassation Cet arrêt a fait l'objet d'un communiqué à voir sur le site de la Cour de cassation.