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Le 06 mai 2008

Le droit d'exercice prévu par l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales (LPF) permet aux agents de l'administration d'intervenir sans formalité préalable dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et, généralement, aux contrôles qualitatifs prévus par cette législation. Ce texte n'autorise pas toutefois les agents de l'administration à effectuer une visite des lieux au sens de l'article L. 38 du même LPF, une telle visite ne pouvant être réalisée qu'en cas de flagrant délit ou sur autorisation du président du tribunal de grande instance et, dans tous les cas, avec l'assistance d'un officier de police judiciaire. En conséquence encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, après avoir constaté que, lors du contrôle d'un débit de boissons, les agents de l'administration avaient remarqué la présence, sous le comptoir, de paquets de cigarettes, retient que, lors de la fouille approfondie du local dépendant de l'établissement, lesdits agents avaient découvert un important stock de cartouches de cigarettes dissimulées dans un double plafond et dans le socle d'une banque réfrigérée, pour en conclure que le droit d'exercice prévu par les articles L. 26 et L. 35 du LPF avait ainsi été régulièrement mis en oeuvre.Référence: - Cour de cassation, Chambre crim., 1er février 2007, pourvoi n° 07-81.128), cassation