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Le 20 août 2009
Le non-respect du droit de préemption du locataire n'entraîne que la nullité de la vente et n'ouvre aucun droit de substitution au profit de celui-ci
Mme X, épouse Y, était propriétaire d'un ensemble immobilier situé à Toulouse, 8 place Saint Sernin et 3 rue Bellegarde figurant au cadastre de Toulouse section 824 numéro 187; le 12 septembre 1994, elle a donné à bail à Francis Z un local à usage mixte d'habitation et professionnel dans cet immeuble; le 26 mars 2002, Mme X a fait procéder à la division de l'immeuble en lots de copropriété numérotés de 1 à 9; le logement donné à bail à M. Z constitue le lot n° 6; le même jour, Mme X a vendu les lots 2, 3, 6 et 8 aux époux A B , le lot 9 à Gilbert C et Aline D, son épouse, et les lots 1, 4, 5 et 7 à la SARL de A; le 24 juin 2003, les époux A ont délivré un congé pour reprise aux consorts Z E afin de récupérer le logement pour leur fils; les consorts Z E ont assigné Mme X et les époux A devant le Tribunal de grande instance de Toulouse, notamment, en nullité de la vente intervenue le 26 mars 2002 portant sur le lot numéro 6 de l'ensemble immobilier et en annulation du congé pour reprise signifié le 24 juin 2003.

Au vu l'article 10 I de la loi du 31 décembre 1975 dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 1994, il est rappelé par la Cour de cassation que, préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupant de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe.

Pour ordonner la substitution de M. Z dans l'acte de vente aux époux A pour le lot n° 6 aux mêmes conditions de prix que l'acquéreur évincé, l'arrêt de la cour d'appel a retenu qu'il y a lieu d'y procéder par application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 qui garantit la protection du locataire.

{{En statuant ainsi, alors que le non-respect du droit de préemption du locataire n'entraîne que la nullité de la vente et n'ouvre aucun droit de substitution au profit de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.}}
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 7 juil. 2009 (pourvoi n° 08-13.195), cassation partielle