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Le 05 avril 2011
Par conséquent, la donation de titres n'a pas à être soumise à la procédure de préemption.
Si les titres donnant accès au capital des sociétés par actions sont en principe librement cessibles, les actionnaires peuvent néanmoins, sous certaines conditions, décider de limiter cette liberté en insérant dans les statuts des clauses d'agrément ou de préemption.

Bien que le code de commerce ne définisse pas le régime applicable aux clauses de préemption, la jurisprudence en a reconnu la licéité. Ces clauses constituant une restriction à la libre négociation des titres, elles sont toutefois interprétées de façon restrictive.

En pratique, dès lors que les statuts stipulent que l'actionnaire doit notifier à la société le projet de cession projetée en précisant le prix de la cession, l'on considère que la clause de préemption n'est, dès lors, pas applicable aux cessions consenties à titre gratuit (Cass. Ch. com. 17 mars 2009, pourvoi n° 08-11.268). Par conséquent, la donation de titres n'a pas à être soumise à la procédure de préemption.

Il n'est pas envisagé de conforter cette position jurisprudentielle par une modificative législative.
Référence: 
Référence: - Rép. min. Lequiller n° 59.160; J.O. du 22 mars 2011, AN quest. p. 2851