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Le 08 avril 2011
Le requérant met en doute l'accessibilité de la parcelle par le chemin rural lui-même, au regard des caractéristiques de celui-ci
Aux termes de l'article R. 111-5 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : {Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic}.

Pour écarter le moyen tiré par M. X d'une erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise au regard de ces dispositions, les premiers juges ont estimé que si le terrain d'assiette des constructions autorisées ne disposait d'aucun débouché direct sur la route départementale n° 49, il y était relié par un chemin rural débouchant à un endroit de la route départementale dénué de risque quant à la visibilité; en appel, le requérant met en doute l'accessibilité de la parcelle par le chemin rural lui-même, au regard des caractéristiques de celui-ci, mais n'étaye sa critique, formulée d'une manière générale, d'aucune précision quant à ces caractéristiques qui permettrait d'apprécier le bien-fondé de son moyen tenant à l'article R. 111-5; par suite, ce moyen, pas plus en appel qu'en première instance, ne peut être accueilli.
Référence: 
Référence: - C.A.A. Bordeaux, 5e Ch., 21 mars 2011 (req. n° 10BX01494)