Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 12 février 2009
Irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir contre une décision de décharge de l'obligation solidaire du conjoint en matière de paiement de l'impôt sur le revenu
Par une décision prise le 6 octobre 2004, le trésorier-payeur général de l'Essonne a accueilli favorablement la demande formulée par Mme A, ancienne épouse de M. B, tendant à être déchargée de son obligation solidaire au paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au nom de M. et Mme B pour les années 1990 et 1991.

M. B s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 29 septembre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 7 juillet 2005 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général.

Aux termes du 2 de l'article 1685 du Code général des impôts, alors en vigueur : "{Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. (...) Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation ; que ces dispositions autorisent le comptable du Trésor à poursuivre indifféremment auprès de l'un ou l'autre des époux le recouvrement de la totalité de l'impôt sur le revenu et des pénalités mis à la charge du foyer fiscal pour la période d'imposition commune et ouvrent à l'un et l'autre le même droit à demander à être déchargé de l'obligation de s'en acquitter}".

La Haute juridiction administrative a considéré,

- d'une part, que la décision du 6 octobre 2004 déchargeant l'ancienne épouse de M. B de son obligation solidaire au paiement des cotisations litigieuses d'impôt sur le revenu n'a eu d'effet que sur le recouvrement de l'impôt et n'a pas modifié la qualité de M. B de redevable de la totalité des cotisations;

- d'autre part, si M. B est demeuré, après comme avant l'intervention de cette décision, redevable des impositions mises à la charge du couple et tenu d'en acquitter la totalité en vertu de la solidarité, il est en droit, s'il l'estime fondé, de demander à son tour à être déchargé de sa propre obligation de paiement solidaire;

- enfin la décision litigieuse n'a aucune incidence sur la faculté dont il dispose de saisir, le cas échéant, le juge civil d'une action tendant à obtenir de son ancienne épouse une contribution au paiement des sommes qu'il aura versées;

dès lors, M. B ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct et certain pour former un recours pour excès de pouvoir contre la décision qu'il attaque;

et par suite, en jugeant que la demande de M. B tendant à l'annulation de cette décision était irrecevable, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Versailles a fait une exacte application des règles relatives à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir et, par suite, n'a pas commis d'erreur de droit.

M. B est déclaré non fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
Référence: 
Référence: - Conseil d'État statuant au contentieux, 9e et 10e sous-sect. réunies, 1er décembre 2008 (req. n° 299.200); mentionné dans les tables du recueil Lebon