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Le 24 novembre 2008
La délégation ne vaut que pour la durée du mandat du maire.
Par application des dispositions de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire peut, par délégation de son conseil municipal, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal.

Cette délégation ne vaut que pour la durée du mandat du maire.

Lorsque le conseil municipal est renouvelé à l'occasion des élections, le conseil municipal doit prendre de nouvelles délibérations pour déléguer ses attributions. Il importe peu que l'un ou l'autre des membres du conseil municipal soit réélu.
Référence: 
Référence: - Réponse ministérielle n° 04650; J.O. Sénat Q 13 novembre. 2008, p. 2.267