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Le 05 août 2008
Point de départ du délai d'un an pour intenter une action en révocation de la donation pour ingratitude
Une dame, veuve, avait consenti à ses deux fils une donation-partage de la nue-propriété de la moitié d'une maison, en s'en réservant l'usufruit sa vie durant.

Après la vente de ce bien, un des donataires a déposé contre sa mère une plainte avec constitution de partie civile afin de contester une signature qu'il aurait prétendument apposée sur une reconnaissance de dette au profit de cette dernière.

Le 13 mars 2002, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 23 mai 2002.

Parallèlement un litige s'est élevé entre la donatrice et ce fils quant à la répartition du prix de vente de l'immeuble, et celle-ci a, le 9 avril 2003, demandé la révocation de la donation pour cause d'ingratitude.

La cour d'appel a déclaré cette demande irrecevable en retenant que la donatrice, qui avait toujours su que l'accusation de faux portée à son encontre par son fils était mensongère, aurait du engager son action en révocation de la donation pour cause d'ingratitude sans attendre l'issue de la procédure pénale.

La Cour de cassation casse la décision.

Une information avait été ouverte à la demande du donataire du chef de faux à l'encontre de sa mère. L'ingratitude, née de la formulation d'accusations mensongères à l'encontre de sa mère, n'était établie qu'à la date à laquelle l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé le non-lieu avait définitivement constaté le caractère mensonger de ces accusations.

Le délai d'un an à compter du jour du délit pour engager la procédure de révocation de la donation ne pouvait donc courir qu'à compter du 23 mai 2002, date de l'arrêt confirmatif.

La cour d'appel a violé l'article 957 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 19 mars 2008 (pourvoi n° 07-11.861), cassation