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Le 18 août 2009
Depuis le 1er janvier 2009, l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque trois conditions sont réunies
Depuis le 1er janvier 2009, l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies (CGI art. 151 septies VII):

1/ Un membre du foyer fiscal au moins doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de loueur professionnel. Si la location meublée est consentie par une société de personnes ou une indivision, il n'est pas nécessaire que les associés ou les membres soient inscrits au RCS si la société ou l'indivision y est inscrite en qualité de loueur en meublé.

2/ Les recettes annuelles retirées de cette activité pour l'ensemble des membres du foyer fiscal doivent ensuite excéder 23.000 EUR. Ce montant s'apprécie, le cas échéant, charges comprises. Les éventuelles indemnités d'assurance visant à garantir les loyers doivent être prises en compte. En revanche, ce n'est pas le cas des produits financiers et des éventuelles subventions perçues pour l'acquisition du bien immobilier.

3/ Enfin, les recettes tirées de la location en meublé doivent excéder 100% du revenu fiscal soumis à l'impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des traitements et salaires, compris les pensions et rentes viagères, des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), autres que ceux tirés de la location en meublé, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés. Il convient de retenir le revenu net de chacune de ces catégories d'imposition, c'est-à-dire après déduction des charges et abattements. Les revenus exonérés d'impôt ne sont pas retenus.

Ces trois conditions s'apprécient au niveau du foyer fiscal et s'applique à l'ensemble des locations meublées du foyer. Cette qualification ne fait toutefois obstacle ni à la détermination distincte du résultat de chacun des époux, ni à la possibilité de chacun des membres du foyer de bénéficier, le cas échéant, du régime micro BIC.
Référence: 
Référence: - B.O. 4 F-3-09, instruction du 28 juil. 2009