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Le 08 avril 2011
En l'état du droit positif il est contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui, qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public
La 1re Chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre trois arrêts sur la question des effets pouvant être reconnus en France au regard du droit de la filiation, de conventions portant sur la gestation pour le compte d'autrui, interdites en France, mais licites dans le pays où elles sont intervenues.

Dans les 3 cass, des époux français ont conclu conformément au droit étranger en cause (États-Unis), une convention de gestation pour autrui, homologuée par le juge étranger, prévoyant qu'après la naissance de l'enfant, ils seraient déclarés être les parents de cet enfant. Les actes de naissance étrangers ayant été transcrits sur les registres d'état civil français, le ministère public a demandé l'annulation de cette transcription pour contrariété avec l'ordre public international français.

Dans le 1er arrêt, l'enfant est né de l'embryon issu des gamètes des deux époux. Le ministère public a limité sa demande d'annulation à la seule mention de la filiation maternelle et n'a pas remis en cause la filiation paternelle.

Dans le 2e arrêt, le mari ayant été déclaré « père génétique » de l'enfant et la femme "mère légale", le ministère public a demandé l'entière annulation de la transcription sur les registres de l'état civil.

Et dans le 3e cas et arrêt, la transcription de l'acte d'état civil américain sur les registres français avait été refusée par le consulat. Les époux ont obtenu du juge des tutelles un acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant légitime de l'enfant à leur égard dont ils ont demandé la transcription sur les registres des actes d'état civil. Le ministère public a annulé la transcription.

Pour tous les cas, la Cour de cassation décide qu'{{en "l'état du droit positif il est contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui, qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public}}".

La Haute juridiction relève que les enfants ne sont pas privés d'une filiation maternelle et paternelle que le droit étranger leur reconnaît, ni empêchés de vivre avec les requérants, de sorte que les impératifs du respect de la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou la prise en compte primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par la Convention de New-York, ne commandent pas que la contrariété à l'ordre public international français de ces jugements étrangers soit écartée.



Référence: 
Références: - Cass. Civ. 1re., 6 avr. 2011, n° 09-66.486, FP-P+B+R+I, n° 10-19.053, FP-P+B+R+I et n° 09-17.130, FP-P+B+R+I