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Le 29 septembre 2008
En se déterminant ainsi, sans constater que la vente susceptible d'obliger M. Y à payer une rémunération à la société Cabinet Personne avait été conclue avant que celui-ci ne souscrive une telle obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base à légale à sa décision.
Il résulte de la combinaison de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi Hoguet) et des articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant la condition de détermination de la rémunération ou commission ainsi que la partie qui en aura la charge; que si, par une convention ultérieure, les parties à la vente peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue.

Faisant valoir, d'abord, qu'après avoir reçu du représentant des cohéritiers X, propriétaires indivis d'un terrain, mandat de vendre celui-ci, elle avait présenté à son mandant un candidat à l'acquisition, M. Y, avant qu'en conséquence de l'exercice d'un droit de préemption communal, le terrain ne soit vendu à la Société SODIAC, laquelle en a revendu une partie à M. Y, ensuite, que postérieurement à l'exercice du droit de préemption, M. Y, notamment, avait souscrit un engagement de lui payer une somme d'argent, la société Cabinet Personne, agent immobilier, l'a assigné en paiement.

Pour accueillir cette demande, l'arrêt de la cour d'appel retient que celle-ci a pour fondement non pas le mandat de vente mais l'acte sous seing privé constatant ledit engagement lequel a un caractère autonome par rapport au mandat en ce que la rémunération qui y est fixée est distincte et sérieusement révisée à la baisse et en ce qu'il y est expressément mentionné que la vente objet du mandat s'est faite in fine au profit de la SODIAC après préemption.

La Cour de cassation censure la décision.

En se déterminant ainsi, sans constater que la vente susceptible d'obliger M. Y à payer une rémunération à la société Cabinet Personne avait été conclue avant que celui-ci ne souscrive une telle obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base à légale à sa décision.

A noter qu'une tel engagement est proposé, éventuellement accepté, quand l'agent immobilier entend se prémunir du défaut ou de la nullité du mandat d'entremise.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 30 octobre 2007 (N° de pourvoi: 06-19.210), cassation partielle