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Le 15 décembre 2008
... si la situation de concubinage de M. n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des ex-époux
Mme reprochait à l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 9 février 2005), qui a prononcé le divorce, aux torts exclusifs du mari, d'avoir rejeté sa demande de subordonner le prononcé du divorce au versement effectif du capital alloué au titre de la prestation compensatoire, alors, selon elle que le jugement de divorce peut être subordonné au versement effectif du capital à titre de prestation compensatoire, même si ce versement fait l'objet d'un fractionnement.

La Cour de cassation lui répond que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le prononcé du divorce ne peut être subordonné au versement effectif du capital alloué au titre de la prestation compensatoire, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser ce capital dans les conditions prévues par l'article 275 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 et que des délais lui ont été accordés.

Mme reprochait aussi au même arrêt d'avoir limité à la somme mensuelle de 400 euros la contribution du père à l'entretien et l'éducation de leurs quatre enfants sans préciser les besoins des enfants et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 208 du code civil.

La Cour de cassation lui répond que la Cour d'appel a souverainement fixé le montant de la contribution du père en prenant en considération les charges de la vie courante et d'entretien des quatre enfants communs et a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais pour condamner M. à verser à Mme un capital de 10.200 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt de la cour d'appel a pris en considération la durée du mariage, les revenus des époux, leur âge et leur état de santé et la pension alimentaire mise à la charge de M.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de Mme, si la situation de concubinage de M. n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des ex-époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des des articles 271 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et 455 du Code de procédure civile.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 3 décembre 2008 (pourvoi n° 07-14.609), cassation partielle; publié au Bulletin I