Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 28 novembre 2008
Tel est le cas de la commune qui ne conteste pas avoir omis la notification qui lui incombait dans le délai ainsi fixé, les actes par lesquels elle estime avoir manifesté sa volonté de poursuivre l'acquisition de l'immeuble étant inopérants.
Selon l'article L. 213-4-1 du Code de l'urbanisme, lorsque le juge de l'expropriation a été saisi par le titulaire du droit de préemption, ce dernier est tenu de consigner une somme égale à 15 % de l'évaluation du prix du bien faite par le directeur des services fiscaux.

En application de l'article L. 213-4-1, alinéa 3, du code précité, "à défaut de notification d'une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire - afin que ce dernier soit en mesure de vérifier le respect de cette obligation par le préempteur - dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de péremption est réputé avoir renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption".

Tel est le cas de la commune qui ne conteste pas avoir omis la notification qui lui incombait dans le délai ainsi fixé, les actes par lesquels elle estime avoir manifesté sa volonté de poursuivre l'acquisition de l'immeuble étant inopérants. Le propriétaire de l'immeuble, qui n'a pu s'en prévaloir devant le juge de l'expropriation, les débats devant ce dernier étant clos à l'expiration du délai en question, a été jugé recevable à le soulever en cause d'appel.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Versailles, Chambre des expropriations, 27 novembre 207 (R.G. n° 06/07021)