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Le 28 novembre 2008
Assouplissement des conditions à remplir par le cessionnaire du bail en qualité de descendant du preneur
La Cour de cassation tire les conséquences de la nouvelle rédaction que l’ordonnance du 13 juillet 2006 a donnée à l’article L. 411-59, alinéa 3, du Code rural.

Le litige tranché par la Cour de cassation portait sur les conditions d’aptitude professionnelle que doit remplir l’un des proches du preneur (conjoint, partenaire ou descendant) pour bénéficier de la cession du bail à son profit (article L. 411-35 du Code rural).

La jurisprudence a toujours appliqué - par analogie - les règles légales prévues pour la reprise au profit d’un proche du bailleur (article L. 411-59, même code, dont l'alinéa 3 a été modifié par la loi du 13 juillet 2006). Selon cette ordonnance du 13 juillet 2006, le repreneur doit justifier qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter.

En l'espèce, les propriétaires bailleurs reprochaient au fils du preneur de ne pas disposer d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle requis par les textes.

Peu importe, avait dit la Cour d’appel de Douai (arrêt du 22 février 2007), puisque l’autorisation administrative d’exploiter avait été obtenue par le cessionnaire et était donc suffisante pour autoriser la cession du bail.

La solution est approuvée par la Cour de cassation, qui énonce que le cessionnaire d’un bail rural qui est titulaire d’une autorisation administrative d’exploiter n’est pas tenu de démontrer qu’il remplit les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle visées par l’article R. 331-1 du Code rural.

Le fils du preneur avait obtenu l'autorisation d'exploiter par décision du préfet du Nord en date du 20 mars 2003.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 1er octobre 2008 (arrêt n° 922 FS-P+B+R+I - pourvoi n° 07-17.242), rejet; Bull. civ. III