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Le 30 août 2009
L'état d'enclave était indifférent à la classification de l'impasse en chemin d'exploitation et l'usage commun de celle-ci en vue de l'exploitation des deux fonds était établi
M. et Mme X ont reproché à l'arrêt de la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande tendant à l'attribution de la propriété exclusive sur l'impasse situé au 42, de la rue de la Haie aux Vaches, d'avoir dit que cette impasse constituait un chemin d'exploitation commun aux parties qui disposent d'un droit de propriété en commun sur cette voie, d'avoir dit que la rectification des actes et documents existant avec publication au Bureau des hypothèques et au centre des impôts fonciers territorialement compétents se ferait à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais partagés des parties, d'avoir ordonné la suppression de tout ouvrage tendant à restreindre l'usage commun de l'impasse, et notamment le portail installé à son entrée en façade de la rue de la Haie aux Vaches dans le délai de deux mois de la signification de la décision et sous astreinte de 200 EUR par jour de retard commençant à courir à l'expiration de ce délai.

Ils ont soutenu qu'aux termes de l'article L 162-1 du Code rural, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation; qu'un chemin qui constitue l'unique accès d'un fonds à la voie publique ne sert pas exclusivement à la communication entre divers fonds et n'est donc pas un chemin d'exploitation; que la cour d'appel, qui a qualifié de chemin d'exploitation le passage litigieux après avoir constaté et énoncé qu'il constitue « le seul accès à la voie publique » de la propriété sise 42 rue de la Haie aux Vaches et qu'il « sert incontestablement à l'accès de la propriété X à la voie publique », a violé par fausse application l'article L 162-1 du Code précité.

Leur pourvoi en cassation est rejeté.

Ayant retenu que le plan cadastral invoqué par les époux X ne constituait pas un titre de propriété, que les actes de mutation successifs portant sur leur fonds ne faisaient apparaître jusqu'en 1997 qu'un droit de passage sur l'impasse distinguée du fonds vendu et que, si les actes de vente passés postérieurement à 1997 ne comportaient aucune mention de l'impasse, cette abstention ne suffisait pas à démontrer l'adjonction de l'impasse à la propriété des époux X à défaut d'un titre justifiant de son acquisition, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Ayant retenu à bon droit que l'état d'enclave était indifférent à la classification de l'impasse en chemin d'exploitation et que l'usage commun de celle-ci en vue de l'exploitation des deux fonds était établi, la cour d'appel a pu en déduire que l'impasse constituait un chemin d'exploitation et que les parties disposaient d'un droit de propriété commun sur cette voie.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 26 mai 2009 (pourvoi n° 08-13.817), rejet