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Le 11 mai 2009
La recevabilité d'une action en nullité ou en inopposabilité d'un mariage est subordonnée à la mise en cause des deux époux
Mme X, de nationalité française, et M. N Y, de nationalité marocaine, se sont mariés à Tétouan (Maroc) le 11 août 2004; après avoir sursis à la transcription du mariage sur les registres du consulat, le consul de France a informé le parquet de Nantes d'un défaut d'intention matrimoniale des époux; par acte du 10 mai 2005, le procureur de la République de Nevers a assigné Mme X en nullité de son mariage en application des articles 146,148 et 184 du Code civil.

Mme X a fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel de Bourges qu'elle attaque de déclarer le mariage célébré au Maroc, nul et de nul effet en France au regard de la législation française, alors, selon elle, que les juridictions françaises n'ont pas compétence pour prononcer la nullité d'un acte public établi par une autorité étrangère; qu'en prononçant pourtant la nullité du mariage valablement célébré par les autorités marocaines entre Mme X et M. Y le 11 août 2004, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 47 du Code civil.

La Cour de cassation répond que l'action du ministère public tendait à l'inopposabilité en France des effets du mariage et non à l'annulation de l'acte dressé par l'autorité étrangère, de sorte que les juridictions françaises étaient compétentes.

Mais, au visa des articles 184 et 190 du Code civil ensemble l'article 125, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle que la recevabilité d'une action en nullité ou en inopposabilité d'un mariage est subordonnée à la mise en cause des deux époux; qu'en matière d'état des personnes, les fins de non-recevoir ont un caractère d'ordre public.

En disant que le mariage de M. Y et de Mme X était nul et de nul effet en France, la Cour d'appel, à qui il incombait de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de l'un des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 6 mai 2009 (pourvoi n° 07-21.826), cassation avec renvoi