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Le 24 mars 2009
Interdit de gérer pour ne pas avoir déclaré la cessation des paiements
MM. X et Y ont reproché à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir prononcé à l'encontre de M. X une interdiction de gérer pendant huit ans, alors, selon eux:

1°/ qu'en fixant à mars 2002 la date de la cessation des paiements de la société Phénomène, la cour d'appel a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée par un arrêt de la cour de Versailles du 15 mai 2003 qui avait dit n'y avoir lieu à prononcer le redressement judiciaire de la dite société faute pour elle d'être en état de cessation des paiements à cette date, et a violé les articles 1351 du Code civil et L. 621-1 du Code de commerce;

2°/ qu'en vertu des articles L. 625-8 et L. 625--3 1° l'interdiction de gérer ne peut être prononcée qu'à l'encontre du dirigeant qui a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements; qu'en considérant que l'inscription de privilèges entre juin 2002 et novembre 2004 caractérisait la poursuite d'une exploitation déficitaire, sans constater le caractère abusif de celle-ci et sans examiner les justifications données par M. X, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes précités.

La Cour de cassation rejette leur pourvoi.

D'une part, le juge appelé à statuer sur une demande de sanction personnelle à l'encontre du dirigeant d'une personne morale, sur le fondement de l'article L. 625-5.5° du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, n'est pas lié par une décision antérieure, dont l'autorité de chose jugée est attachée au seul dispositif, ayant retenu, par une appréciation de la situation au jour où elle statuait, que la personne morale n'était pas en état de cessation des paiements.

D''autre part, après avoir relevé que le passif déclaré de la société Phénomène était de 249.130,97 EUR dont 196.498,30 EUR à titre privilégié et que la réalisation des actifs avait produit la somme de 33.091,59 EUR, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que certaines dettes remontaient à l'année 2002 ou au début de l'année 2003, notamment des dettes fiscales et des dettes envers les organismes sociaux ainsi que des dettes envers les fournisseurs, et que trente et un privilèges avaient été inscrits par les organismes sociaux et fiscaux entre le 28 juin 2002 et le 8 novembre 2004, dont une inscription de 38.300 EUR par la recette principale de Poissy le 24 juin 2003 et des inscriptions de l'URSSAF dès le 9 juillet 2002; en l'état de ces constatations et appréciations établissant le caractère abusif de la poursuite d'activité déficitaire, la cour d'appel qui a retenu que les raisons pour lesquelles M. X avait tardé à faire la déclaration de cessation des paiements et notamment son désir de sauver l'entreprise étaient inopérantes, a légalement justifié sa décision.
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- Cass. com., 10 mars 2009 (pourvoi n° 07-11.581), rejet